LIVRE IV. LES BIENS BT LES CONTRATS
Romains, à savoir un droit de préférence sur les meubles du débileup; mais Thypothèque des meubles ne produisait aucun elïet contre les tiers acquéreurs*. Le droit commun des pays coulumiers rejeta entièrement l'hypothèque des meubles, aussi bien comme droit de collocation par préférence que comme droit de suite*.
Notre Code, fidèle à la tradition historique, n'admet pas Thy- [741] pothèque des meubles. La loi du 10 décembre 1874 a ouverte cette règle une exception importante^ en autorisant l'hypothèque conventionnelle des navires*.
La maxime « Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque » est la traduction exacte de la jurisprudence des pays de droit écrit , et de quelques coutumes qui accordaient à l'hypothèque sur les meubles un droit de préférence sans droit de suite.
La même formule se retrouve dans plusieurs coutumes (notamment Paris et Orléans), qui n'admettaient à aucun titre l'hypothèque sur les meubles. Elle signifie alors tout simplement : les meubles ne sont pas susceptibles d'hypothèque. Le Code civil a reproduit ce brocard*. Le Code n'admettant pas l'hypothèque sur les meubles, cette règle y a évidemment le même sens que dans les coutumes de Paris et d'Orléans*.
Formation du principe que tout contrat en forme authentique emporte hypothèque générale. — A l'origine, la seule volonté des parties créa l'hypothèque générale. L'usage d'insérer dans les contrats une clause de ce genre devint constant*.
> En seoB coQlraire, d'Argentré pour la Bretagne, cité par M. Esmeio, ibid,^ p. 200, note 5.
2 Résumé d*aprè8 Valette, De la règle que les meubles n'ont pas de suite par hypothèque, dans Revue Fœlix, t. Il, pp. 365-367. Cf. Julien, Elémens de jurisprudence^ Âiz, 1785, p. 352.
s Une loi postérieure du 10 juillet 1885 est venue modifier la loi du 10 décembre 1874 : cette innovation ne semble pas avoir été utile au crédit maritime. Cf. Colin, La navigation commerciale au xixr siècle, p. 375.
^ Code civil, art. 2119. Pour se faire une idée complète de la question il faut joindre ici VEtvde iur le droit de suite en matière de privilèges mobiliers par Félii Moissenet, Dijon, 1901.
s Voyez coutume de Paris, art. 170; Orléans, art. 447; Loisel, !nst. coût., règle 487 (liv. III, tit. vu, 5). A lire : Jobbé-Duval, Etude hist. sur la revendication des meubles en droit français^ pp. 183-189.
8 Elle était déjà très fréquente à Rome (Digeste, XX, i, 15, § 1).
L HYPOTHEQUE.
C'éLait une clause de style, et on eu arriva à décider qu'elle serait sous-entendue dans les actes où le rédacteur aurait oublié de Texprimer. Delà ce principe, d'ailleurs éphémère: toute obligation reconnue emporte hypothèque, sans autre stipulation.
Ce principe, je le répète, ne prit pas une place définitive dans le droit français. Celui-ci évolua insensiblement, et peu à peu ces deux règles nouvelles, règles fondamentales, se dégagèrent : ^'* l'hypothèque conventionnelle ne peut résulter que d'un acte authentique ; 2*" tout contrat en forme authentique emporte hypothèque générale'.
Pour bien comprendre cette évolution et en saisir toutes les phases^ il nous faudrait assister à la genèse de l'acte authenti- [742] que. La notion de Tacte authentique, notion avec laquelle nous sommes aujourd'hui si familiarisés, ne s*est pas formée en un jour. Je n'ai pas le loisir d'en tracer ici les origines et le développement. Je me contenterai de rappeler que l'acte authentique s'est fait peu à peu chez nous une place privilégiée. Elle est ici <;omme sur certains autres points nettement accusée.
Aux états de 1614-1615, le tiers demandait que désormais l'hypothèque ne pût être établie que par acte authentique.- FI blâmait. la coutume de certaines provinces où l'acte notarié n'avait pas encore conquis cette situation privilégiée^ Le vœu du tiers état fut réalisé peu à peu par la doctrine et par la jurisprudence, qui de bonne heure avait pris cette direction'; le Code civil sanctionna ces tendances ^
< Voyes Basnage, Trailé det hypothèquet^ nouvelle édlt., Rouen, 1102, p. 126; Polhicr, Traili de l'hypothèque, ch. !•' {Œuvret potthumeg, t. UI, pp. 102-109). Cf. ËsmeiD, pp. 201, 204, 210, 211, 219-222. Noire Code civil a modifié ici le droit coutumier : Thypothëque conventiounelle ne peut ôtre consentie que par un acte authentique ; mais elle doit élre constituée expressément : tout acte authentique ne remporte pas (il me paraît fort douteux que cette innovation conftitue un progrès). En outre, Thypothèque coneentie par acte authentique ne peut pas être purement et simplement générale (Code civil, art. 2127, 2129, 2130).
2 Laloorcé et Du val, Recueil, t. XVI (de la tomaison générale), pp. 362, 363, 364.
' En 1712, un auteur soutient la doctrine contraire et prétend que Thypothèque peut naître de Tacte sous seing privé. (Nie. de Passeribus a Genoa, Traclûtut duo quorum privuut de scriptura pritala, Colonie Agrippios, 1712, p. 99). En 1785, l'auteur de Tart. Hypothèque dans VEncyclopédie méthodique, Jurisprudence, t. V, p. 100, écrit encore : « En général, il est de principe que l'hypothèque conventionnelle est acquise par le seul consentement des parties ».
«Code civil, art. 2127.