LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTBATS
Hypothèque par reconnaissance en justice docte sous sein^ privé. Hypothèque judiciaire. — Cependaat, tout eo dépréciant les actes soas signature privée, la jurisprudence ioveota ud procédé pour leur communiquer une nouvelle force. On admit que celui qu'un acte sous seing privé désigne comme s'obligeant par cet acte, pourra être cité en justice et forcé de reconnaître ou de dénier ce titre*. On décida de plus que, de plein droit, sans clause obligatoire, Tacte sous seing privé, reconnu ou vérifié en justice, emporterait dès lors Thypothèque sur tous les biens du débiteur. Cette jurisprudence très ancienne fut transformée en loi par Tordonnance de Villers-Cotterets (1539) *• Ceci est parfaitement logique; et cette règle n'est au fond que le corollaire de celle qui attachait Thypothèque générale à tous les [li3] actes notariés : dans un cas comme dans Tautre on sous-eotendait riiypothèque générale ; seulement dans les actes sous seings privés on ne la faisait apparaître que lorsqu'elle pourrait produire tous ses efifets, lorsque l'acte sous signature privée aurait acquis force probante par reconnaissance en justice. Jusque-là elle sommeillait. Le jugement, prononçant cette hypothèque générale, la déclarait, ne la constituait pas '. ^
1 EsioeiD, p. 214.
s Ord. d'aoûl 1539, art. 92, 93, dans Isambert, t. XII, pp. 618, 619.
s Esmein, pp. 217, 218. Pour tout ce qui louche l'acte sous seing priyé reconoo en justice je reproduis la doctrine et la plupart du temps les expressions de M. Esmein. Toutefois, il me reste ici quelques doutes. La reconnaissance en justice jouet-elle bien dans cette formation un rôle secondaire? Ne se rattache-t-elle pas aoz origines même de Thypotlièque ? Je remarque, en effet, que, dans une foule d'actes du xiii« siècle où une obligalio est constituée, il y a confetsio injure; ce qui fait soupçonner des origines un peu différentes. La confetsio in jure procurait au créancier Texécution parée, c'est-à-dire un droit d'exécution exlrajudiciaire. Ce droit d'exécution n'aurait-il pas abouti, quant aux immeubles, & l'hypothèque? Il est tout simple que la confessioinjure^ toujours stipulée dans les actes notariés, ait produit a fortiori son effet, lorsqu'au lieu d'être Active, elle avait lieu réellement devant le tribunal : la confetsio injure réelle et non Active, c'est la reconnaissance d'écriture en justice. Avant le mémoire si neuf, si plein de faits, si entraînant de M. £&mein, j'avais édiflé sur les bases que je viens d'indiquer une théorie historique de l'hypothèque : je ne m'en sens pas encore pleinement détaché. La confesm in jure et la sceau produisaient des effets analogues, et avant tout l'exécution parée : ceci est incontesté. Mais divers textes relient l'hypothèque à l'exécution parée et montrent l'étroite parenté de ces deux idées. Voici l'un de ces textes : « Item. Le prevost de Paris, à cause de sa juridiction ordinaire, est en saisine d'avoir la cognoissance par vertu de son seelle de toutes les personnes et biens estans ou roiaume de France,.
l'hypothèque.
On le voit : l'hypothèque générale résultant des actes notariés et l'hypothèque générale résultant des actes sous seings privés reconnus en jugement sont sorties du même œuf. Les [744 rédacteurs du Code civil ont, d'une part, supprimé l'hypothèque générale résultant des actes notariés \ d'autre part, gardé l'hypothèque générale résultant des actes sous seings privés reconnus en jugement*. Assurément parmi les motifs qui ont pu leur inspirer cette double décision, les considérations historiques ne jouent aucun rôle.
Nous touchons à l'hypothèque judiciaire. C'est au cours du XVI* siècle que la jurisprudence attacha de plein droit l'hypothèque générale à toutes les sentences de condamnation. N'étaitil pas juste d'entourer des mêmes garanties la créance sur laquelle le juge avait prononcé et celle que constatait un acte authentique ou un acte sous signatures privées reconnu en justice? D'ailleurs un jugement n'était-il pas regardé comme un contrat ou quasi-contrat entre les plaideurs? Cette manière de voir fut expressément consacrée par l'ordonnance de Moulins (1566)».
Hypothèques légales. — Dans certaines circonstances le droit romain accordait au créancier une hypothèque tacite, indépen-
séparément ou conjoiDciement taot de la personne lyée que de hypothèque on des deux ensemble. Et peat icelai prevost faire adjoarner par tout le roiaume persone- f lement comme ypotbequai rement. Et y est l'en tenu de y respondre devant lui; et ainsi en use l'en. Se le debleur est mort, le créancier ne peut ensuir les héritiers par voie de execucioo, selon raison et par le stille du Chaslellet, mais par action personnelle ou ypotheqaire ou par les deux... Et l'héritier ne sera point tenu de garnir la main du deu, et le principal debteur le seroit, s'il vivoit. La raison : car iceiui principal doit estre plus certain de sun fait que son héritier qui n'i estoit pas » (Style du Ch&telet, dans ms. fr. 18419, fol. xviii r^). On remarquera aussi que le sceau fut de bonne heore indispensable à Pexislence de l'acte authentique (voyez notamment Baudouin, Ltiires inéditet de Philippe le Bel, p. 119, n« 126, p. 155, no 140; Masuer, Praciica, tit. xyiii, De literie, nolie et notalis, § 6). Divers textes très importants du xiii® siècle que cite M. Brutails, lui inspirent aussi cette conclusion : (t L'hypothèque conférait, je crois, au créancier le droit de saisir le gage de sa propre autorité, en dehors de toute formalité judiciaire » (Brutails, Elude tur la condilion des populations rvrales au moyen âge, p. 68 et note 4).
I Code civil, art. 2129. Voyez toutefois l'art. 2130.
3 Code civil, art. 2123. Cf. Esmein, p. 218.
s Art. 53. Esmein, p. 227.
nent de toute convention. Je citerai l'hypothèque du 6sc 3s biens de ses administrateurs et, en général , de ses débi- ^; plus lard, Thypoihèque du pupille ou du mineur de vingtans sur les biens du tuteur et sur ceux du curateur-; Thy- 3que de la femme sur les biens du mari, aOn d'assurer le ivrement de sa dot*, etc. Le droit coulumier des derniers 5s accueillit ces hypothèques tacites du droit romain. Le cernent juridique se dessine en ce sens de très bonne heure : IV® siècle, en Anjou, « louz les biens au mari sont obligiez )lement à la famé pour doaire*. »
usieurs hypothèques tacites avaient leur effet même dans )ays de nantissement, sans qu'il ail été procédé à aucun ssement'.
s hypothèques tacites queje viens de mentionner, appelées légales « parce que la loi seule les produit sans aucun \ » ont passé du droit coulumier dans le Code civil'.
s effets de Thypolhèque ne sont pas identiques en droit in et en droit français. A Rome, le créancier peut vendre ême legageconventionnel sans aucune solennité de subhas- 1*. H se fait, à ce point de vue, justice à lui-même; ses s rappellent peut-être Tan tique saisie exlrajudiciaire des les primitifs. En France, dans les derniers siècles, le créanioit obtenir du juge, partie appelée, permission de vendre ge mobilier. Quant à Timmeuble hypothéqué et saisi, il doit vendu par décret, ce qui veut dire que fadjudicalion de liage se fait en pleine audience par le juge*.
jesle, XLIX, xiv, 46, § 3. Code de Jus!., VIII, xv, 1. de de Justioien, V, xxxvii, 20.
ie, V, XIII, 1. iDBtitules de JusliDien, IV, vi, 29 in fine. Je soupçoDne ici quelque ce grecque sur le droit romain : voyez Cailiemer, La retMuHon de la dot à s, 1867, p. 33 ; G. Wescher, Notice svr une stèle hi^pothécairé des environs ie<, dans Retue archiol,, nouvelle série, l. XV,51867, p. 36 et suiv. ulume glosée d'Anjou et du Maine, dans Beaulemps-Beaupré, Coul, et inst. de i et du Maine, t. !•', pp. 197, 198.
yez Louet, fiecueil de plusieurs arrêts, l. I", p. 860, leUre H, 26, Ihier, Traité de l'hypothèque, ch. !•', arl. 3. de civil, arl. 2121, 2122.
geste, Xlll, VII, 6 prœra., 8, § 3, 13; XLVll, x, 15, § 32. Code de Justinien, [xviii, 4; VIII, xxvm {al. xxix), 1,2; VIIl, xxix {al. xxx), 1. ici Loyseau, Traité du déguerpissement et délaissement par hypothèque, Viy, !•',
l'hypothèque.
Efforts et réformes pour arriver à la publicité de r hypothèque. — La plupart des tentatives faites pour établir des greffes d'enregistrement des hypothèques ayant échoué, l'hypothèque était restée très ordinairement occulte dans notre ancien droit. Un contractant, au moment de devenir créancier d'une personne, n'avait aucun moyen offlciel et sûr de connaître Tétat des hypothèques qui pouvaient déjà grever la fortune de cette personne.
On se préoccupa beaucoup de cette situation pendant la période révolutionnaire. J'ai déjà cité le décret du 20 septembre 1790. Mais ce décret ne concernait que les pays de nantissement. La loi du 9 messidor an III qui organisait un système [746] nouveau de crédit ou plutôt de mobilisation foncière, système fort dangereux pendant une période aussi troublée, posait en même temps le principe général de la publicité des hypothèques; mais cette loi ne reçut jamais d'exécution'.
La loi du 11 brumaire an Vil s'inspira des procédés de transcription des pays de nantissement et du système hypothécaire organisé par le Code prussien de H 94. Elle soumit toutes les hypothèques sans exception à la formalité de l'inscription et posa le principe de la spécialité de toute hypothèque.
Les chapitres du Code civil consacrés à l'hypothèque donnèrent lieu aux plus grandes hésitations. A la Qn, les innovations de la loi de l'an VII furent maintenues, sauf des modiQcations importantes. Ainsi le Code civil admit la publicité de
ch. 2, dans (Eutru, i702, pp. 68, 70 ; Sohm, dftos ZeiUchrift fur dm PHnat- und ôff, Becht, i. V. pp. ld-21 ; Dernbarg, Doi Pfandrecht, Leipzig, 1864, t. II, pp. 134- 269; Schilling, Traité du droit d$ gage et d'hypothèque, trad. Pellat, à la saita de Traduction du litre XX et du titre vu du litre XI U des Pandectes, Paris, 1840, p. 64 et 8uiv.
> Le Bysième foDcier imagioé par la loi du 9 messidor an III a été iotrodait en Prusse par use loi du 5 mai 1872; la loi prussieone peut se résumer en celle formule précise : Tindépendance de Phypolbèque. La délie foncière n'est point ici l'accessoire d'une autre detle : c'est la terre qui doit. Voyez à ce sujet Challamel, Du jut offerendsB pecunix en droit romain. De la cession des créances hypothécaires en droit français, Paris, 1878, p. 140 et suiv., et rapprochez ce qui a été dit plus haut sur les renies, pp. 683, 724, 725, 726. De la loi du 9 messidor an III rapprochez aussi la loi genevoise du 31 janvier 1857. (Plammer, Le droit civil genevois dans son développement historique, dans Bulletin de llnstitut national genevois, L XX, p. 215 et suiv.).