LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONT.iATS
[750] litude, derrière le rideau da droit romain classique, ces vieilles communautés laisibles dans le monde romain ^ On les rencontre aujourd'hui encore dans l'Inde. Elles existaient parmi les anciens habitants de l'Arabie*. On les retrouverait chez tous les peuples.
Au xm* siècle, la communauté taisible existait chez nous (constamment entre vilains, quelquefois entre nobles') par suite de la cohabitation pendant l'an et jour : les personnes, qui cohabitaient, même non parentes, se trouvaient communes eu biens par le fait seul de cette cohabitation prolongée pendant un an. Chacun des membres de la communauté pouvait toujours demander le partage*.
Ce danger journalier de liquidation forcée n'a rien d'inquiétant pour les communautés en un temps où elles correspondent aux mœurs générales et sont la condition ordinaire de tous. Il n'en est plus de même, si les mœurs changent et si le régime de la vie commune devient exceptionnel. Chaque communauté se trouve alors, pour ainsi dire, en danger de mort permanent. Cette situation était déjà inquiétante pour nos communautés taisibles au xvi* siècle.
Indépendamment de ce péril intérieur qui menaçait les communautés existantes, deux causes extérieures dues à des changements introduits dans le droit vinrent, depuis le xvi* siècle, battre en brèche le régime des communautés taisibles, en opposant des obstacles à leur naissance. On propagea ce principe qui paraît s'autoriser du droit romain, à savoir qu'une société doit naître d'une convention expresse*. On y ajouta cette règle nouvelle qu'il faut un acte notarié pour prouver l'existence d'un
t a Tamqaam illud fuil aoUcam coosorliom, qaod jure atqae Terbo romaoo «ppellabatur ercio non eih » (Àulu-Gelle, I, ix, 12, édit. Hertz, p. 68). Rapprochez Digeste, XVll, II, 4 avec le commentaire de Poisnel {Nouvelle revue hùt., t. 111^ p. 441).
* Straboo, XVI, iv, 25. Pour les vaes que je réstrine ici en ce qui concerne \e droit romain, lire Poianel, loc, cit.
t Je fais allusion à la Champagne (coulame de Troyes, art. lOf ).
* Beaamanoir, xxi, 5, édit. Beogaol, t. !•*, p. 306; édit. Salmon, t. I*r, n^eSS. > Digeste, XVII, n, 32. En bonne critique, la loi 4 ao même titre ne permet pas,
ce^ semble, de donner k la loi 32 i>ne valeur aussi absolue. Cf. aaetenne coatume d'Orléans de 1509, art. 80; Pothier, Du conlral de iodété, § 80.