‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 530 sur 648 · LES SOCIETES TAIS^IBLBS · texte numérisé non relu

LES SOCIETES TAIS^IBLBS

coalrat excédant la valeur de (00 livres*. Toutefois le goût du [751] droit romaio et un article dans une ordonaance ne changent pas dos habitudes séculaires, ne bouleversent pas en un jour un droit commun fondé sur les mœurs. On s'arrêta généralement à cette traosaction : la commanaulé taisible se Tonde par an et jour entre parenls majeurs. Pour qu'elle se crée entre personnes qui ne. sont pas parentes, il faut une convenlioa écrite ^ Tel était, au moinn dans l'opinion de plusieurs jurisconsultes,. Téiat du droit au commencement du xvii' siècle.

L'ordonnance de 1673 rendit plus diTficile l'existence des communautés taisibles en exigeant expressément un acte écrit pour la fondation d'^ine société'.

Noire Code civil a reproduit celte décision^.

Les sociétés taisibles n'étaient guère qu'un état d'indivision prolongé. Entre l'état d'indivision que j'appellerais volontiers la société de formation spontanée et la société proprement dite qu'on pourrait appeler la société de formation voulue et artificielle, il y a quantité de transitions douces, et la limite n'est pas toujours bien marquée. De nos jours* encore, on peut étudier sur place un petit nombre d'anciennes communautés taisibles de propriétaires qui se perpétuent depuis quelques siècles à l'ombre de contrats périodiques par devant notaire. Ce sont des sociétés^ spontanées en Tessence, artificielles en la forme et par nécessité. Ces débris se meurent.

La loi moderne limite, d'ailleurs, singulièrement l'étendue de ces vieilles sociétés rurales : elles ne peuvent comprendre la propriété, mais seulement la jouissance des biens à venir par succession, donation ou legs*. La stipulation que prohibe ici le

1 Ord. de 1566, art. 54 (Uambert, t. XIV, p. 203).

2 Couliiine de Cbarlras, litre z, arl. 61 avec les notes de Gouart dans Tédit. de Chartres, 1687, pp. 286, 287. Pierre de Loulie, Le DigesU du droit el pratique de France^ 1619, p. 117.

» Titre iv, arl. !•'.

^ Code civil, art. 1834. Toulefois, l'écriture c'est pas exigée ad sotemnitatem, mais ad probationem; car la société est un cootrai coosensuel.

> Je fais ici allusion à une enquête que j'ai faite moi-môme prés de Thiers eo. Auvergne, il y a une vinguine d'années. J*i|^ore la situation actuelle ^1904).

« Code civil, art. 1837.

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