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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

ciennes : aucune nouvelle congrégation, aucun ordre de che- [7S4] Valérie ne peut être institué, aucun nouvel établissemeot de monastère ne peut avoir Ueu sans fa permission au roi*. Od disait de même, depuis bien longtemps, qu'aucune commune ne peoï exisler en France sans rautorisalion du roi*.

Voilà pour le droit de vivre. Quant au mode d'existence^ toute association, disait-on (commune, corporation, congrégation, etc.), est mineure, et, comme telle, pariicutièrement soumise À la protection et i la surveillance du roi. La genèse de cette conception mérite d'être indiquée : on compara d'abord les administrateurs d'une aasociation à des tuteurs, par conséquent, TassociatioTi elle^mênie àon mineur ^ Ainsi se forma cette notion courante : les communes, les associalioos sont assimilées a des mineurs. Chacun sait en gros ce qu'on fit rendre à ce principe. Nous le retrouverons en traitant du droit poblic.

L'association, plus résistante à l'Etat que Tindividii isolé, fait nécessairement ombrage au despotisme. Il étai-t donc dans la nature des choaesque le grand nrouvement de 178& fut chez nous le signal d'une réaction favorable à la liberté des associations. Un décret de l'Assemblée constitu ante déclare, en effet, que les citoyens ont le droit de former entre eux des sociétés libres *; mais ce principe n'a porté aucun fruit. La traditiou, c'eslé-dire le despotisme, l'emporta bien vile sur les velléités libérales et rénovatrices. Les désastres se succédèrent rapides, foudroyants. Les corporations ouvrières, frappées une première tois en 1776 ', furent anéanties en 1791" (tandis qu'il eût suffi

t Ord. du 21 Dovembre 1629, daDs Isambert, l. XVI, p. 347. Le Bret, Ds la souveraineté du royy 1632, analysé par Corréard, Choix de textes^ p. 49. Ëdil royal du 31 mars 1667, dans Feuchet, CoUeetion des loi», ordonnanees $i règlement» é€ fplice, Seconde térie, L \", 181S, p. 126 et suiv. Pour les iofluences rooQaioe», voyex surtout Digeste, III, iv, 1.

2 Beaumanoir, ch. l, édîl. Salmon, L II, n» 1517. Ofd., l. XI, p. 29, note.c.

8 Gierke, Pas deutsche Genoisemchafttrûchl, t. UI, p. 226, note 120.

^ Décret des 13-19 noveiobre 1790.

6 Ëdil de février 1776 (Turgoi). Les corporations furent rétablies sur d'autres bases en août 1776 après la chate de Turgot.

» Décret des 2-17 mars 1791. Décret des 14-17 juin 1791. CoD8tilali<»D des 3-14 septembre 1791, § placé eolre la Déclaration des droits et le titre i«'. Il ne paraîtrait ^pas exact de dire que les cahiers de 1789 aient demandé l'abolition des maîtrises et jurandes (Bonuassieux, Examen det cahiers de 1789..., p. 83)/

LBS SOCrÉTÂS.

de proclamer la liberté des professions) ; anéanties les associations religieuses en 1790 et 1792^; anéanties les associations [755] financières en 1794'; anéanties enfin, dans la mesure où une commune peut être anéantie, toutes les communes de France, ces groupes naturels, en l'an VIII*.

Un principe proclamé à deux reprises, en juin 1791 et en août 1792, inspire ces mesures dévastatrices (sauf la dernière en date qui a une autre origine) : « Un Etat vraiment libre ne doit soufirir dans son sein aucune corporation*. » — « L'anéantissement de toutes les espèces de corporations des citoyens du même état et profession est une des bases fondamentales de la Constitution française* » !!

Contre ces arrêts de mort la vie a prévalu, et les restaurations légales ont suivi, la plupart insuffisantes, boiteuses*.

A la veille de la Révolution, Tancien régime était arrivé luimême à ces formules assez précises :

Aucune association religieuse ne peut exister sans autorisation royale.

Toute association est interdite entre ouvriers, sauf pourtant les corporations créées par Tédit d'août 1776.

Les autres associations ayant un objet licite peuvent se former sans autorisation*'.

Aucune association ne peut se constituer en personne morale

> Décret des 13-t9 février 1790 et snrtoot décret do 18 août 1792. Joignei l'aboliiioo des académies et sociétés littéraires patentées ou dotées par la Dation (S août 1793, daDs A. de Beaocbamp, Recueil des lais et règlemetUs de renseignement fnp^ rieur, t. !•', p. 14).

> Décret dos 15-18 avril 1794 (26-29 germinal an II).

> Loi dtt 28 ploTiûse ao VIII (17 février 1800), art. 15, 20. Arrêté da 19 floréal an VIII (9 mai 1800); arrêté da 9 messidor an VIlI (28 jnin 18(M).

^ Décret du 18 août 1792, préambule.

» Décret des 14-17 juin 4791, art. !•'.

* Voyez décret du 3 messidor an XII ; lois du 2 janvier 1817, do 24 mai 1825 ; ordonnance do 14 janvier 1831 ; décret do 31 janvier 1852.

1 Arrêt du Parlement de Paris du 9 mai 1760, dans Peuchet, CoUeeiion des Ms.,. et règlements de police, 2« série, t. VI, pp. 438, 439 (simple mention, dans Isambert, t. XXII, p. 299). Arrêt du Parlement de Paris du 18 avril 1700, dans CoUecU^nLamoignon^ t. XLl, p. 28 et tniv. (Préfeclure de police). Arrêt du Parlement do 12 novembre 1778 (Isambert, t. XXV, p. 452. Enqfclopédie méthodique, Jurisprudence, t. l«r, p. 519). Cf. Tardif, Etude kist. sur la copaàté des établissements ecclêsiasti-' ques et religieux, dans Bévue de législ., anc, etmoderne^ 1872, p. 517.

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