‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 534 sur 648 · LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS · texte numérisé non relu

LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

[7S6] OU, comme on disait, en communauté, sans autorisatioD royale*.

Ces traditions de Tancien régime ont élé recueillies. Le système a même élé généralisé et aggravé par notre Code pénal* et par la loi de 1834'.

Il est vrai que la tradition a élé atteinte parla loi du 21 mars 1884 en faveur des syndicats professionnels* et par la loi du r' juillet 1901 sur les associations. Lors de la loi de 1884, je disais : « Serait-ce la brèche par où passeront un jour les libertés? Hélas! les bonnes lois ne sont, si précieuses qu'elles soient, qu'une valeur de second ordre. Il est difficile de les obtenir, parce que le souffle nouveau, l'esprit vraiment libéral, n'a pas pénétré nos intelligences*. Il est difficile de s*en bien servir, parce que, malheureusement, la modération, le sens pratique et le sens commun, ces premiers et indispensables capitaux individuels, le législateur ne les distribue pas avec la liberté. »

L'attitude des syndicats et deux lois nouvelles sont venues justifier mes appréhensions. Non ! l'esprit nouveau, l'esprit libéral, n'a pas pénétré nos intelligences.

La loi de 1901 établit, au regard des associations, deux ré-

1 Enq/clopédie méthodique^ Jurispntdencey t. III, p. 40.

2 Code pénal, arL 291.

< Loi du 10 avril 1834.

^ Joignez à celte loi : Circulaire du ministre de Vlntérieur relative aux syndicats professionnels (27 août 1884) ; Ledra et Worme, Commentaire de la loi sur les sfndicals professionnels, Paris, 1885 ; Glotio, Elude historique, juridique et économique sur les syndicats professionnels, Paris, 1892.

> Parmi les nombreux projets de loi sur les associations, il faut citer arant tootla proposition Dufaure, puis la proposition Goblet et ie projet FalHëres. Voici, à cet égard, quelques renseignements précis qui pourront être utiles au lecteur.

Proposition de loi de M. Dufaure, présentée au Sénat, le 17 juin 1880 ; rapport, le 27 juin 1882, par M. Jules Simon, o« 318, Journal officiel, Annexes, p. 422, Annales^ Documents, t. VI, p. 45; distribué, le 11 juillet; rejet, le 8 mars 1883.

Proposition de loi de M. Bené Goblet, présentée au Sénat le 21 décembre 1891 (/«pressions, Sénat, n« 106. Session extraordinaire de 1891 ; annexe au procès-Terbal de la séance du 21 décembre 1891).

Projet de loi présenté à la Chambre des députés, par MM. Falliëres et Constans, le 16 janvier 1892 {Impressions^ Chambre des députés, no 1880. Session de 1892; annexe an procès-Terbal de la séance du 10 janvier 1892).

Pour tous les précédents directs de la loi des l'r-2 juillet 1901, voyez Duvergier, t. Cl, Paris, 1901, p. 260, note 1.

LEfi SOCIETES.

gimes : ud régime de droit commun el uo régime d'exception.

Droit commun. — Les associations pourront se Former librement sans autorisation ni déclaration préalable (art. 2). Une simple déclaration aux autorités préfectorales donne à toute [757 j association une certaine capacité juridique^ (art. 5). EnGn les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique (art. 10). Comme telles, elles ne peuvent posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent^ et l'acceptation des dons et legs est soumise, tantôt à l'autorisation préfectorale, tantôt à celle du Conseil d'Elat*. De plus, les dons faits avec réserve d'usufruit ne sont pas valables (art. il). Les associations où entrent des étrangers peuvent être dissoutes par décret (art. 12).

Voilà le droit commun.

Régime d'exception. — S'il s'agit de congrégations religieuses, le droit devient exceptionnel : les principes sont renversés; la liberté (si je puis appeler liberté cette tutelle du droit commun) fait place à la servitude. Aucune congrégation religieuse ne peut se former sans autorisation donnée par une loi; la fondation de tout nouvel établissement devra être autorisée par décret rendu en Conseil d'Etat (art. 13). Ce qu'une loi ou un décret rendu en Conseil d'Etat a fait, un simple décret rendu en conseil des ministres peut^ le défaire : c La dissolution de la congrégation ou la fermeture de tout établissement pourront être prononcées par décret rendu en conseil des ministres » (art. 1 3). Même autorisées les congrégations sont soumises à un contrôle administratif des plus minutieux (art. 15). La loi organise enfin tout un système de présomptions légales permettant d'atteindre les actes accomplis par des personnes interposées, ayant pour objet de soustraire les associations aux dispositions de la loi ' (art. 17).

* Les sommes aa moyen desquelles les colisalions ont été rédimées ne peuvent dépasser 500 francs; de plus, ces associations ne peuvent posséder que les immeubles strictement nécessaires à leur but (art. 6) : ceci est un legs du passé.

s Loi du 4 féTrier 1901, art. 5.

s Quant au sens du mot « congrégation » le législateur se garde bien de le déter-

Page 1