‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 538 sur 648 · LE BAIL A CHEPTEL · texte numérisé non relu

LE BAIL A CHEPTEL

dont le profit se partage entre le bailleur et le preneur. Nos anciens appelaient volontiers celte combinaison : societas pecudum\ On disait aussi: bail de bestiaux à métairie; bail à mouteploit^ [cesi'ài'dlve bail à naultiplicalion}; et enfin commande de bétail^.

Ces baux de bestiaux à métairie ou b)aux à cheptel étaient infiniment plus communs qu'ils ne le sont de nos jours. Acheter une vache ou une brebis qu'on baillait à cheptel à un petit fer- [761] mier, se présentait naturellement à l'esprit pour tirer parti de^ ses économies, en un temps où le prêt à intérêt était sévèrement prohibé*.

Le bail à cheptel est qualifié cheptel de fer, lorsque le preneur s'engage à laisser, à l'expiration du bail; des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation, sans qu*aucun événement de force majeure puisse l'exempter de cette obligation. Un proverbe allemand rend énergiquement cette situation *:

Eisern Vieh stirbe nie.

Animal de fer ne meurt jamais \

Le cheptel de fers'appelait en Mî^eicestaehlerne Gilt\ On sait que le cheptel de fer est prohibé par notre Code civil, ou plus exactement par un article du Code\ Cfette prohibition a pour fondements historiques l'opinion d'anciens théologiens et jurisconsultes qui condamnaient le cheptel de fer comme enta-

1 Bibl. nat., ms. fr. 2235i, fol. 32» v^. Cujas enseigne exprestément que le bail à cheptel ett une sociélé, « oisi appareal cootrarîam » (Cujss sur Dig., XiX, v, 12, 13, dans Cujas. Opera^ t. VII, Naples, 1722, p. 830).

< Cb. de Hobillard de Beaurepaire, Noies et documente concernant Niai dee campajnet de la Haute-Normandie, pp. 124, 125.

) Pierre de Loulle, Le [Hgette du droit et pratique de France, 1619, p. 119. La coutume de Sainl-Sever et le for de Navarre appellent gazaiUe un bail de bestiaux à moitié perte et profit. Voyez : Rétolution de plutieurt cae important pour la morale et pour la discipline ecelésiattique, Pdris, 1670, pp. 42-46; Encyclopédie méthod.. Jurisprudence^ t. IV, p. 755.

^ Cb. de Robillard de Beaurepaire, Notes et documents concernant l'état des campagnes de la Baute'Sorviandiey pp. 12i, 125. Voyez, en outre, ci-dessus, p. 634.

s Cbaisemarlin, Proverbes et maximis du droit germanique, Paris, 1891, p. 272.

«Cf. BTàckQQhoffeTf Spécimen Jaris georgici Alsatici, p. 43; WarLkœoig, Front, StaalS' uni fiechtsgesckichte, t. Il, p. 583; Code civil, art. 1821.

^ Code civil, art. 1811. Mais joignez les art. 1821 el 1825. En 1877, à la Société des agriculteurs de France, M. d'Bslerao qualifiait le chapitre du Gode civil con-

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