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LES COMMANDITES

Supposez que le bailleur fournisse, non plus des marchandises, mais de l'argent que le preneur fera fructifier par le commerce, et vous avez la commandite en argent au lieu de la commandite en nature : c'est sous cette dernière forme que la commouidite nous est parvenue. La commandite en argent se rencontre dès le milieu du xii"" siècle' en Italie, notamment à Venise. Nos Assises de Jérusalem s'en occupent assez longuement'. Elle était, au xiv* siècle, fréquente à Marseille *. Je crois la reconnaître dans la coutume de Clermont en Beauvoisis, rédigée bu plutôt admirablement commentée par Beaumanoir^ à la Qn du xiii' siècle.

Dans la société en commandite, le bailleur de fonds ou commanditaire n*est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société. Le commandité est obligé sur tous ses biens; s'il y a plusieurs comman- [763] dites ou associés en nom, ils sont obligés solidairement.

Celte notion d*un associé responsable, non sur sa fortune, mais sur sa mise seulement, notion qui devait porter des fruits si grandioses, s'est introduite, comme on voit, non point comme innovation ou invention, mais comme application toute simple, comme variété d'une opération courante, et par assimilation à la commandite en nature, commande de bétail ou commande de marchandises. Ainsi le bail à cheptel n'est pas autre chose que l'ancêtre vénérable des grandes sociétés dont nous dirons un mot en finissant ce chapitre.

La société en commandite était en grande faveur, car, écrit le second Savary, « toutes sortes de personnes, même les nobles et gens de robe, peuvent la contracter pour faire valoir leur argent à l'avantage du public, et ceux qui n'ont pas de fonds

seillais de commande maritime, dans Musée det Archiveg départ.^ p. 150 ; nombre de oomnandes maraeillaUes, dans Blanoard/ Oocumenit inédits sur ie commerce de Marseille, t. I»"-, p. 6, n» 3 ; p. 7, n« 4 ; p. 384, no 296 ; p. 383, n» 298 et passim.

i Will7 Silberschmidt, DieC^nmenda, pp. 29, 41.

s Assises de la Gourdes Bourgeois, ch. 111, 112, 11 ^ édil. Beugnot, t. If, pp. 79*

s Ttiëse manuscrite de M. Guilhiermoz, soutenue à TEcole des chartes (sur les aclos des oolatres de Marseille).

* Cb. XXI, § 33, édit. Beugnot, l. l«r, p. 321 ; édil. Silmon, t. i", n*» 653.

pour enlrepreadre uq négoce reDConlrent dans celle-ci les moyens de s'établir dans le monde et de faire valoir leur iaduslrie*. »

C'est par la société en commandite dont les origines soot, comme on le voit, un peu éloignées de notre Gode de commerce que nous avons abordé Tbistorique des.trois classes principales de sociétés commerciales.

Ces trois classes de sociétés sont : 1^ les commandites simples dont nous venons de parler; 2** les sociétés en nom collectif; 3"* les sociétés par actions.

Avant d'arriver aux deux dernières classes de sociétés qui nous restent à étudier, je dois dire un mot des conditions de publicité imposées à presque toutes les sociétés commerciales. La loi moderne prescrit pour toutes les sociétés commerciales autres que les participations, Taccomplissementde formalités de publicité destinées à porter à la connaissance des tiers Texistence de ces sociétés et les clauses principales des actes sociaux ^ Les origines de cette sage et nécessaire prescription ont été tracées par MM. Lyon-Caen et Renault, dont je suis Texposé. Dès l'an- [764] née 1S79, Tordonnance de Blois s'occupa de la publicité des sociétés entre étrangers'. Celte disposition de l'ordonnance, qui, d'ailleurs, ne semble pas avoir été observée, fut étendue aux régnicoles par l'ordonnance de 1629, dite Code Michau^; mais cette ordonnance repoussée par la plupart des Parlements ne fut pas davantage exécutée. L'ordonnance de 1673 édicta de nouveau des règles depublicité^ Contrairement aux dispositions de Tordonnance, jamais on n'admit dans la pratique la nullité des sociétés non publiées, et les prescriptions du législateur tombèrent en désuétude*. Le Code de commerce a organisé à nou-

1 Savary cité par Lescœor, Euai hisi. ei critique tur la légùL des iociétéi coimierciaUi, pp. 10, 11.

2 Cr. Lyon-Caen et Renault, Précit de droil commercialt 1879, p. 148. • Art. 358.

» An. 414.

5 Titre iv, art. 2-6.

6 Potbier, Du contrat de société, § 82. Claude Serres, Let inst, du droit franc,, 3« édit., p. 362.

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