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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

Faisant ici abstraction du droit positif, je crois pouvoir affirmer que le trait qui justifie le mieux la qualité de personne morale, universitas, le trait qui donne à un groupe cette qualité en sa plénitude, en un dpgré éminent, c'est le fait que son existence cesse de dépendre de la vie ou de la mort des individus qui font partie de Tassociation.

Une ville, une communauté locale d'habitants, subsiste et se continue, sans que la mort d'un habitant exerce la moindre influence sur ce corpus, sur cette persona. Elle est donc bien distincte des individus qui la composent : elle possède quelque chose de supérieur à Vuniversùas ou persona du droit positif; elle possède 1^ noyau solide et résistant de Vuniversitas, la vie.

Je m'attache à cette considération plus philosophique peut-êlre que strictement légale, afin de faire toucher du doigt le progrès et le mouvement qui s*est opéré dans l'organisme des sociétés.

Grand nombre d'associations, communautés ou collèges, étaient arrivées dès l'antiquité à résoudre ce problème de la vie. Quelques-unes étaient personnes morales, universitates^ par le bénéfice de la loi. Les autres l'étaient en fait et réellement par la continuité même de l'existence, par la persistance de la persona^. Les associations de Tordre matériel du monde mo- |766] derne sont arrivées aussi assez souvent à la position de personnes morales*. Nous considérons aujourd'hui en droit positif toutes les sociétés commerciales comme personnes morales, et nous tirons de cette conception, qui repose en partie sur une fiction, quelques conséquences pratiques importantes. Mais, parmi les sociétés commerciales, celles dites par actions ont réalisé ce progrès sans nulle fiction. Jusqu'à elles, une société commerciale pouvait ôtre considérée comme personne morale à divers points de vue, mais le fait venait bientôt donner un démenti à la théorie, car on voyait chaque jour cette prétendue personne mourir le jour même où mourait un de ses membres : elle n'était donc pas bien distincte Ae^personas ou individus qui la composaient.

« Voyez Digeste, III, iv, 7, § 2.

s Cr. Paul Viollft, Droit public, t. III, p. 165.

LES SOCIETES ANONTMBS.

Il en est aolrement des sociétés par actions. Elles ne sont point sujettes à toutes les causes de dissolution qui tiennent à la personne des associés, mort, interdiction, déconfiture, faillite*; et c'est par là qu'elles sont plus éminemment personnes morales que les autres sociétés commerciales réputées telles, d'ailleurs, elles-mêmes par tous les jurisconsultes*

J'ai dit les sociétés par actions. Qu'est-ce donc que l'action? C'est la part d'intérêt normalement négociable d'après les statuts de la société. Chaque actionnaire, ayant le droit de céder son action, peut sortir de la société quand bon lui semble.

Il existe aujourd'hui chez nous deux sortes de sociétés par actions : les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes. Dans les sociétés en commandite par actions, le capital formant la somme des fonds versés par les simples bailleurs de fonds ou associés commanditaires est divisé en actions. Cette forme de société n'a pas été inventée en ce siècle : la Banque de Law n'était autre chose qu'une société en commandite par actions ".

J'arrive à la société anonyme. Elle réalise, pour ainsi dire, l'idéal de l'association des capitaux. Les personnes ici ne comptent plus : l'argent qu'elles apportent est seul mis dans la balance : aucun associé n'est tenu au delà de sa mise. Grâce à la [767J commandite, on était depuis longtemps familiarisé avec la notion d'un associé responsable jusqu'à concurrence de sa mise et non au delà. Généraliser cette notion, l'étendre à tous les associés, voilà ce que sut faire la société anonyme. On la rencontre de bonne heure' en Italie (Banque de Saint-Georges de la République de Gênes, xv* siècle); puis en Angleterre (Compagnie de Moscovie, 1555, Compagnie anglaise des Indes Orientales^

1 Code civil, art. 1865. Cf. Boistel, PrécU de droit comfMrciaU 3« édit., p. 263.

s Tel est du moins l'avis de M. Lescœar, loo. cit.^ p. 11. Je ne prétends pa» donner but ce point une opinion personnelle.

s La ceasibilité des actions apparaît dès le xu* siècle : dans un acte de 1197, nous voyons la propriété d*un navire divisée en cent tortet. Un certain Sebastianus qui se rend acquéreur de quatre ou, dans un cas prévu au contrat, de huit sorler, est muni du pouvoir vendwdi, donandi^ eommtUandiy loeandi (sortes istas) euicumqM€ voluerity transaciandi, »t quicquid ind$ iibi placwril faeitndi^ nullo $ibi homipe

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