DU RÉGIME DES BIENS DAHS LE MARIAGE
Préliminaires,
Les deux régimes des biens. Les propres et les acquêts. — [77(J Nous passerons ici en revue deux régimes différents : 4* la -communauté, régime des pays coutumiers, sauf la Normandie; elle est aujourd'hui, aux termes du Code civil, le régime de ciroit commun pour toute la France; 2"" le régime dotal usité dans les pays de droit écrit, ainsi qu'en Normandie : il nous vient des Romains.
« Interrogez, écril Eslienne Pasquier, ceux qui sont nourris au pays de droit escrit^ils vous diront que la séparation de biens ^st sans comparaison meilleure que la communauté, et ceux du pays couturaier donneront leur arrest en faveur de la communauté de biens. Tant a de tyrannie sur nous un long et ancien usage. Mais, en celle diversité de mœurs et d*humeurs, me plaist grandement l'opinion du grand Aristote au troisième de ses Politiques, lequel, nous enseignant quelles doivent estre les fonctions du mary et de la femme pour Tentrelenement et manutention de leurs familles, dit que le propre du mari est d'acquérir et de la femme de conserver. Puis doncques qu'en ce ménage commun, chacun y contribue du sien, il semble merveilleu* sèment raisonnable que celle qui a part au labeur, participe aussi au profil. Et à tant que nos anciens n'introduisirent pas sans grande raison cette communauté de bien s entre les gens mariez ^»
L'opinion d'Estienne Pasquier gagne chaque jour du terrain, car l'adoption du régime dotal est d'année en année moins fréquente dans les pays de droit écrit*.
1 Eslienne Pasquier, Recherches de la France j Ht. iV, cb. xxi, dans Œuvres, 1. 1*^, Amsterdam, 1723, col. 4tl, 4i2.
* Od a constaté qae, modifié et assoupli, le régime dotal était quelquefois, fort
LIVRB lY. LES BIENS ET LES CONTRATS.
J'indiquerai tout d'abord la valeur de deux expressions qui reviendront souvent dans les développements qui vont suivre. [772] Je fais allusion à ces termes de la langue juridique, les propres, les acquêts.
Les propres, appelés dans les premiers siècles les alleux^ sont les biens de famille, ceux qui nous viennent par succession ou donation d'ascendant : on les appelle aussi héritages ^
Les acquêts ou conquèls ^ sont les biens qui ne nous viennent pas par succession ou donation d'ascendant, ceux dont nous avons acquis la propriété par achat ou donation. On distingue quelquefois les deux mots acquêts et conquèls, en réservant le premier aux biens acquis avant le mariage et le second aux biens acquis pendant la communauté existant entre le mari et la femme*. Conquèls se font par deux, acquêts se font par un*.
Les biens qui adviennent à titre de succession ou donation d'ascendant à l'un des conjoints sont propres et non acquêts : ils
rarement d'aiilearB, adopté depuis on certain nombre d'années dans le nord-est de la France et même en Belgique. Voyet toi Laurent, Principet de droit civil français^ t. XXUI, p. 452; Duverger, dans Hevue pratique, t. XLIV, 1878, pp. 295, 296; Laurent, Avant-projet de révision du Code civil, t. V, p. 176. Dans le ressort de la cour de Gand, m*écrit M. Lameere, procureur général! TadopUon du régime dotal est on cas des plus rares. « J'ai lieu de croire, ajoute ce savant magistrat, que, dans d'autres parties du pays et notamment & Bruxelles, on recourt plus au régime dotal que par le passé, » mais toujours à titre exceptionnel, «non point au régime dotal pur, mais à ce régime .tempéré par la faculté d*aliénar les biens & charge de remploi et par la stipulation d'une société d'acquêts, o Quant au nord-est de la France, les renseignements que j'ai pris à Arras (auprès de mon ami, M. Laroche) et à Douai [auprès de mon ami, M. Espinas, alors conseiller à la cour) concordent : le régime dotal est, dans cette région, de la plus grande rareté. J'y fais allusion afin de ne pas paraître ignorer ce qui a été écrit à ce sujet; mais Laurent s'est, ce semble, exagéré le mouvement (presque insensible) en faveur de la dotalité. IL faut parler bien plutôt des progrès du régime de la communauté dans le midi de la France. J'ai recueilli à cet égard des renseignements qui me paraissent concluants. Ils ont été, depuis, confirmés par la statistique des régimes matrimoniaux adoptés au cours de rann«fte 1898, qu'a publiée le Bulletin de statistique et de législation comparée, t. XLV, Paris, 1899, pp. i4l-U5.
i Voyez mes Etablissements, t. Il, pp. i03, 104.
3 Voyez ces deux mots confondus par Beaumanoir, xiv, 20, édit. Beugnot, t. l«^ pp. 234, 235; édiK Salmon, t. I«r, n»* 487, 488.
3 Cf. Encyclopédie mélhùd., Jurispr,, t. !«', p. 126.
^ Les axiomes du droit français du Sr. Calherinot, publiés par Ed. Laboulaye dans Nouv. revue Aûr , janvier-février 1883, p. 71.