LES PROPRES ET LES CONQUETS
ne peuvent être conquêts, quoique la succession soit advenue durant la communauté*.
Dans la plupart des coutumes, un acquêt immeuble devient propre entre les mains de celui auquel il échet par succession ou donation d'ascendant. Cest, d'ailleurs, ce que suppose déjà tout ce qui vient d'être dit. L'acquêt d'hier qui vient de prendre nature de propre s'appelle, dans la langue imagée de nos pères, propre naissant^.
Telle est, dans les derniers siècles, la valeur ordinaire des mots propres et conquêts. Toutefois on trouve aussi le mot propres employé en un sens plus restreint et le mot conquêts en un sens plus large. Au xiv® siècle, à Paris, lorsqu'il s'agit des biens des époux, les mots propres ou héritages désignent exclusivement les biens venus de succession direcle : l'expression conquêts embrasse alors les biens provenant de ligne collatérale '.
» Pothier, CouL d*OrUant, l. !•', 1776, p. 435.
* Cr. Encyclopédie méthodique, Jurisprudence , t. VII, p. 41.
3JeaQ des Mares, décision 26. Cf. Style da Cbâtelet, dans ms. fr. 18419,
fol. LXXXV V».
LIVRB lY. LBS BIBNS ET LES CONTRATS.
PREMIÈRE SECTION
Des régimes de communauté.
i . Notions générales.
[773] Définition. Origines. — La femme germaine, que les idées chrétiennes et les influences civilisatrices nouvelles élevèrent peu à peu à un niveau supérieur, ne tarda pas à prendre sa place au sein de la communauté de famille, et on vit se former entre époux la communauté de biens, très simplement définie une société de biens régie par des règles particulières.
Cette communauté se développa parmi des mœurs simples et chrétiennes et acquit du premier coup une force singulière qu'elle a perdue depuis. Ce n'était pas seulement une communauté de biens légale, un état juridique abstrait, dont les conjoints ont une idée confuse et dont le notaire seul connaît Tessence; c'était une communauté de vie, une communauté de fait, toujours palpable, saisissable K
La communauté existait de plein droit entre mari et femme dans les pays coutumiers.
Le régime que nous allons étudier a pour assise historique ce fait primitif : iine femme sans dot (au sens moderne ou au sens romain) et sans droits successoraux. Sur celte donnée première s'ébauche et s'édifie le régime de la communauté.
Ce système n'est que le développement, la transformation de certains usages germaniques : la communauté de biens est un arbre dont il faut chercher la racine ou, si on veut, la semence dans le droit germanique.
Chez les Germains, dans la période tout à fait primitive, le
[774] mari achetait sa femme. Plus tard, la notion d'achat s'affaiblit;
le prix primitif se fixa et devint symbolique : il tomba, si je puis
1 La femme est souvenl près de son mari quand il monte la garde au chftteau da suzerain (Etabl., \\y. I", ch. 57, dans mon édit., 1. 11, p. 81). Pour achats faits en commun voyez mes Etablistements, t. li, p. 268. Tout ceci rappelle merveilleusement ce passage de Tacite : c< Venire se laborum periculorumque sociam, idem in pace, idem in prelio passuram ausuramque... sic vivendum, sic pereundum » (Tacite, De moribug Germ., 18).
LES RÉGIMES DB COMMUNAUTE
dire, dans le cérémonial, et nous nous en sommes suffisamment occupés en traitant du mariage*. Mais le mari continua à remettre à sa femme une somme qui n'était plus, à proprement parler, un prix d'achat; ce don du mari, c'est la dot au sens germanique*. Parallèlement à la dos ou dot, les lois barbares parlent souvent d'un don fait par le mari à la femme après la première nuit; on l'appelle don du matin ou morgengab^. Ces apports se confondent souvent^ et peu à peu s'unifient dans presque toute la France. Ils se concentrent sur la tête de la femme*, au lieu d'aller en partie enrichir son père ou son mainbour.
Non seulement ces apports se concentrent, mais ils se fixent à un quantum déterminé. Deux modes de fixation se dessinent de bonne heure ; de ces deux procédés de fixation dérivent deux systèmes de communauté de biens, à savoir la communauté universelle et la communauté réduite aux acquêts.
Communauté universelle, — Ce procédé de fixation est très simple : la femme aura droit, ici à un quart*, là à un [775]
1 Voyez, ci-dessas, p. 402, 403, 4i9, 420 el suit.
2 Voyez Tacite, De moribui German., i8 ; Les /<ip., xxiix {al. xxxvii), 2, dans Pertx, Leget^ t. IV, p. 599. « Qualiler vidua Salicba, elc., » acte de 833 (enviroo) dans Bruel, Recueil des chartes de l'abbaye de Cfvny, t. I«', pp. 9, 10; acte de 901, dans Baioxe, Capit,, l. II, coi. 293, 294; acle de 973, dans Bruel, ibid., t. II, p. 405, 0^ 1331 ; formoles aombreMsea, dans E. de Rozière, Recueil général des farmiiles, i^ partie, p. 264 et aaiv.
' ' Lex Hip , xxxix (al, xzxvii), 2. Lex Alam,, 56, daos Pertz, Leges^ t. 111, p. 63. ^odex diplom. Cavensis, t. III, 1876, no 476, pp. 91, 92, acle do714. Baluze, Capt/., t. II, col. 1530. Joignez les divers textes cilés par d'Olivecrona, Précis hisL de l'origine et du dételoppement de la communauté des biens entre époux, p. 43, note 2. On retrouve le morgengab chez les Scandinaves jusqu^aux temps modernes : ce root subsiste jasqu^au Code civil dans le droit alsacien. Voyez notamment ord. de Frédéric II, daos Kongelige Majestatz obne bre/f lydendes, etc.^ pièce 6; d*Ag6n de Lacontrie, Ancien statutaire d'Alsace, p. 75.
^ a Est autem dos illa dooacio quam maritus dal uxori sue et vulgo vocatur margengab » [Formularius de modo prosandi, rédigé daos le couvent de BaumgarteQberg, dans Rockiuger, Brisfnt. und Formelbûcher, p. 759).
^ Voyez déjà Lex Rip,, xxxix [al. xxxvii), 2. Do a quelquefois rattaché notre communauté au régime décrit par César {De bello Gallico, VI, 19) et cité plus haut pp. 5, 6. Il n*y a aucun lien historique saisissable entre notre communauté et le régime des biens entre époux chez les Gaulois.
• Acte de 995, dans Codex diplomalicus Cavensts, t. III, 1876, pp. 25, 26, no 476.
La femme, àTo Hère de ses parei ordinairement loul buer le tiers, le qi lui attribuer gross l'ensemble des bie puisque tous lesinn du mari.
Lorsque la femn bilières, Tusage jouissaient les épo pays. Et ce fut la Tournai', à Arras^ notamment à Neul tiers au tiers) : ell ['^'76] la retrouvons dar
Cf. pp. 91, 92, acle d< p. 200. Je ne rencontre <
1 La quote-part du 1 Neuf-Brisach en Alsace deutschen Stàdten, p. i61
2 y près, acte de 1171 documenlt appartenant ai etc. Cf. Déglin, Thètes p Bulletin de la Société de i Chilpericij 4, dans Behre ibid,^ p. 91 (joignez mes
s Coutume de Tournai de 1621, p. 468.
^ La communauté uni\
ment {Coût, locales (/i
et échevinage d^Arras^ Pa
s Boulhors, Coût, loc.
^ Cf., ci' dessus, noie 1
^ Voyez Barber! i, Viat Revue de législ,, année 1 juris que j'ai sous les yeu
8 Daresle, Les ancienm 1881), p. 3.
• Voyez, ci-dessus, p. '
LES REGIMES DE COMMUNAUTE
Suisse', en Hollande* el jusqu'en Portugal'. Lors de la discussion du Code civil, Bérenger la proposa pour toute la France comme régime de droit commun. Cette idée fut combattue par Tronchet et rejetée*. De nos jours encore, la communauté universelle est assez souvent stipulée au Canada'.
Dans le système de la communauté universelle, le droit de la femme au tiers ou à la moitié de la fortune commune conTond ordinairement deux éléments qui, sur d'autres points, restent séparés et qui s'appellent alors douaire et communauté réduite aux meubles et aux acquêts.
Douaire et communauté réduite aux meubles et aux acquêts. — Ici les droits de la femme furent fixés d'une manière un peu diGTérente. On distingua — et cette distinction venait très naturellement à Tesprit — les biens présents et les biens à venir de la femme. Les biens présents, les biens existants, c'est la part faite à la femme dans les biens qui, dès aujourd'hui, appartiennent au mari ou qui doivent lui revenir, parce qu'ils appartiennent à ses ascendants; sur ces biens porte la dos^ dotalitium ou douaire de la femme. Elle aura aussi des droits sur les biens qui seront acquis pendant le mariage, acquêts ou conquêts; c'est là l'avenir, et on en fait masse à part. Ainsi, dans cette conception, deux groupes de biens ou de droits : les propres (au sens restreint); les acquêts. Le douaire de la femme, sa dos au sens barbare lui est cons-
1 ArDold, Zur Getckiehle des Eigenlums in den deutschen Slàdlen, p. 167.
2 Code de 1840, \\v, l«r, titre vu, sect. i, art. 174, 175 (texte fraoçats dans Ant. de Saint-JoBppb, Concordance, 1840, p. 71 ; texte boUaodais dans De nederlandsche Weiboeken, édit. Oudeman, Leiden, 1871, p. 30).
s Voyez mes ElabL, t. !•', p. 139; coût. deFerreira d'Aves, 1111-1128, dans Portugalia monumenta hùt., Leget et coneueL, t. I«^ p. 368. Pour le droit du Portugal depuis le xv« siècle voyez Goay, Le régitM de la communauté entre époux dans te nouveau Code portugais, pp. 4, 7.
^ Feoel, Hecueit, t. XIII, pp. 552-554.
s Cf. Siroi8, Clause d'ameublissement général, dans La revue légale, Qouvelle série, t. II, MoQtréal, 1896, pp. 541, 542. L*auleor fait observer qae la formule adoptée ordioaireroeot par les notaires donne naissance à un doute : a-t-on eotendo faire entrer dans la communauté, non seulement les propres actuels des conjoints, mais même leurs biens futurs? Les notaires sont conviés par M. Sirois à éviter tonte obscurité, à énoncer très clairement Tintention des parties.