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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

titué sur les propres, mais s'étend, pour ainsi dire, éventuelle-

ment sur les conquôts à venir et sur les meubles qu'on assimile

aux conquêts; ce droit sur les conquêts et sur les meubles ne s'ap-

[777] pelle plus douaire, c'est la part de la femme dans la communauté*.

Très voisines au début, ces deux notions s'écartèrent Tune deTautre; et voici comment. Le douaire de la femme était, à Torigine, un droit de propriété identique à son droit sur les conquêts et sur les meubles ; mais ce droit de propriété s'affaiblit et fut converti en un usufruit viager, la femme gardant néanmoins certains droits réels pour la garantie de son douaire. Cette métamorphose du douaire était consommée dans beaucoup de provinces françaises au xiii* siècle*. Elle s'explique à merveille par le développement des droits successoraux de la femme : son droit au douaire s'affaiblît, à mesure que ses droits successoraux s'affermissent*. L'ensemble des droits de la femme se composa dès lors de deux parts dont la nature juridique était très différente: un douaire viager et une part de propriété dans les meubles et les acquêts*.

Telle est l'origine de la communauté réduite aux meubles et aux acquêts. La part de la femme dans cette communauté réduite est ordinairement de moitié; ailleurs, notamment dans quelques localités de la Lorraine, elle est seulement du tiers'. A Strasbourg, elle est du tiers des acquêts*.

1 Voyez, entre aalres textes : loi Hip., zxzvii, 2 (a/, xzxix, 2); loi des Saxons, [VIII], 48, dans Pertz, Leges^ t. V, pp. 232, 74 ; Aosegise, IV, 9, dans Periz, Leges, t. 1er, p. 312 (cf. t. l«r, p. 230) ; acte de 833, dans ChampollioD-Figeac, Mélanges fâstoriquetj t. III, pp. 424-425 ; Sohm, la procédure de la Lex SaUca^ trad. Thévenin, p. 181, note; acte de 1210-1211, analysé par M. Delisie, Catalogue du actes de Philippe-Auguste, n» 1206.

s Voyez mes Etablissements^ t. !«', p. 137 avec la note 1 . Pour le douaire en osafruit à Cambrai en 1376, voyez Le Qlay, Analectes, p. 124. Douaire d^usufrait eo 1207, dans LaTbaum., Coût. loc. de Berry.p. 439.

' Depuis le xv« siècle, le droit angevin supprime même le douaire, lorsque la femme est héritière de terre. Voyez Etabl.^ t. III, p. 267.

^ Etabl. de saint Louis, liv. I*', ch. 17, 140, 143. Cf. G. d^Espinay, Cart, angevins, pp. 183, 186, 187, avec la note 1.

s Bonvalot, Coust. du duché de Lorraine^ p. 47, note 1 et p. 95.

• Cl De consuetudine terre et civitatis Argentins, mulier in rébus emptis, constante matrimonio, terciaro partem et vir duas partes lucretur » (acte de 1293, dans Vrkundenbuch der Stadt Strassburg, t. III, p. 92, n» 290. Ce tiers est déjà la quotité de la loi Hipuaire (xxxvii, 2 dans Pertz, Leges, t. IV, p. 232).

LE DOUAIRB.

Le douaire lui-même est de la moitié* ou du tiers de la tune du mari : la quotité du tiers est fréquente en Tourair en Anjou dans les familles nobles •; le droit à la moitié est ( naire chez les roturiers. C'est le douaire à la moitié qui a g ralement prévalu dans le dernier état du droit*.

Communément le douaire ne porte que sur les biens exisl ! au moment du mariage et sur ceux provenus depuis au i i de successions en ligne directe*. Le douaire normand po I même sur les immeubles du père ou de Taieul du mari, a; I consenti au mariage et décédé après le mari^ Il en était même en Touraine, en Anjou et dans le Maine*. Historiquem ce trait spécial à un petit nombre de coutumes n'a rien d'aï paai. Il s'explique par l'intervention des parents dans l'affain la constitution du douaire : « Intersunt parentes et propir ac munera probant, » disait Tacite, parlant de la dos offerte i le mari à lafemme\ Parmi nous, le prêtre faisait prononcei mari cette formule qui rappelle parfaitement l'expression Tacite : « Du doaire qui est devises entre mes amis et les ti i tedeu'. » Il n'est pas surprenant que, les parents ayant ] \ part à la convention de douaire, la femme puisse obtenir, d i des circonstances particulières, un droit viager sur certa i partie de leur fortune.

1 ËUblissemento, IW. I**, cb. 138. Beaamaooir, ch. xiii, 2, 12; édU.SalmoQ, l. ■ n*" 430, 445 (Beaumanoir meotioQDe ici uoe ordonnance de Philippe-Auguste f) i la quotité du douaire à la moitié).

* Sur le douaire au tiers eo Castille voyex Fu^ro viêjo de CasUllay liv. V, ti dans Los codigot etpanolet^ t. I«, 1872, p. 294. Sur le douaire au tiers dans ! familles nobles eo Touraioe^Anjou au moyen âge, voyez mes Etabl.y t. I«r, p. \ l

3 Qiraud, Précis de l'ancien droit coulumier français, p. 70. Il était limitativen ! du tiers en Normandie (coût, de Normandie, art 367 à 371). Sur le douaire i me i à Paris à la fin du xiv« siècle et sur les biens qu'il frappe, texte important d ; Style du Cbâtelet, ms. fr. 18419, fol. lxxxv v«. Rapprochez coût, de Paris, art. S i

* Coutume de Paris, arU 248. Cf. Observations présentées par la Faculté de droi : Caen sur le projet de loi de M. Delsol concernant les droits de r époux survivant, p. I

s Tardif, Coût, de Normandie, Ire parlie. Le très ancien coutumier, p. 81. C( i de Norm., art. 369. Cf. Observations^ etc., pp. 21,22.

* Cf. Touraine, 333; mes Etablissements, t. III, p. 276. ^ Tacite, Germ., 18.

9 Beaum., xiii, cb. 12; édit. Salmon, L !«', n* 445. J'ai suivi les traces de ce formule jusqu'au milieu du xrx* siècle dans des contrats de mariage.

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