LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS
Telle est la quotité et telles sont les lois du douaire dit légal ou coutumier, c'est-à-dire du douaire admis de plein droit par la coutume. Le douaire conventionnel ou préQx était celui qui résultait des engagements pris par le mari. Suivant la coutume [779j de Paris, l'existence d'un douaire préfix faisait cesser tout douaire coutumier. Ailleurs, la femme avait Toption entre les deux douaires.
Le douaire légal était de droit dans presque toutes les coutumes. Quelques-unes cependant exigeaient qu'il fût expressément stipulée
 moins d'une autorisation spéciale du suzerain, la femme ne pouvait, à l'origine, obtenir son douaire sur une terre féodale. Ce principe n'était pas tout à fait oublié au xiii* siècle". Deux raisons justiGent cette règle :1e bénéfice est viager ; pourquoi la femme en jouirait-elle, le jour où il doit revenir au suzerain ? La femme, en second lieu, ne peut remplir les devoirs militaires imposés ordinairement au vassal, lorsqu'il s'agit d'un fief militaire.
Les dettes des deux époux au jour de leur mariage tombaient, a moins de stipulation contraire', dans la communauté : on sait que les meubles y tombaient également. Entre les dettes et
1 SaioloDge, 76 : « Entre rotoriers doatire n*t Ueo, B*il n^est eonventionoel. » Marche, 288. Cf. Giraad, PrécUde l'ancien droit eout. franc., 1852, p. 70. Lacootome de NormaDdie ne permettait pas an mari de doooer à sa femme, en faveor do mariage, autre chose que le tiers coatamier en douaire. Eo Bourgogne, le douaire coutumier (de moitié) ne pouvail non plus être excédé. Ailleurs, le mari pouvait faire à sa future épouse les libéralités qui loi convenaient {Traité det contraU de mariage, Paris, 1708, pp. 333-336). Voyez coût, de Normandie, art. 371; coutume du duché de Bourgogne, ch. Des droits et appartenances à genz mariés, art. 8, édit. de Dijon, 1624, p. 24.
> Voyez coutume de Touraine-Ânjou du ziii« siècle, dans mes EtablitsewteKU, t. H, p. 210; t. III, p. 70. Conf. une charte de 1029-1033 qui relate la permission do suzerain pour un douaire sur un bénéôce, dans Guérard, Cartul, de fabbaife de Saint- Père de Chartres, t. H, p. 271, pièce n» zii. Le rédacteur de la coutume de Toaraioe-Âojoo paraît reculer ici devant le mot fief qui présente évidemment à ses yeux ridée d'une propriété trop solide : il parle de don de roi ou de comte et désigne ainsi ce que j'appellerais volontiers un fief tout frais, de création toute récente.
* Cette stipulation était devenue très ordinaire dans les contrats de mariage : mesure de prudence bien naturelle et qui n'est pas davantage négligée de nos jours. Cf. Guyot, Répert, de jurisprudence, t. IV, p. 615; Code civil, art. 1409, 1510. Poor la clause d'ameublissement voyez, ci-dessus, p. 620.
LES RÉGIMES DE COMMUNAUTÉ
les meubles existe, je Tai déjà remarqué', une étroite solidarité.
A dater de quel moment la femme a-t-elle droit au douaire ? [1%^] A dater de quel moment devient-elte commune? — A ces questions la réponse pour les temps anciens varie suivant les lieux. Ici, la femme gagne son douaire ou devient commune dès qu'elle a couché avec son mari'; là, dès qu'elle a mis au monde un enfanta
Ces notions primitives se sont conservées longtemps pour le douaire; elles se sont effacées plus rapidement pour la communauté. Cependant, le principe que la communauté de biens se crée entre mari et femme par le coucher s'est maintenu en ce qui touche la communauté, à Groningue^, en quelques pays allemands', à Strasbourg et dans certaines localités de l'Alsace*, etc.
Dans le dernier état du droit, on acceptait dans presque toute la France cette règle posée par l'art. 220 de la coutume de Paris, à savoir que la communauté entre époux date de la bénédiction nuptiale \ Mais le droit, à cet égard, était resté longtemps incertain, divisé, flottant : ici, la communauté n'était réputée exister qu'après Tan et jour'; ailleurs, elle n'était fondée qu'à la naissance du premier enfant ^
' Voyez, ci-de8808, pp. 59 ^ 618, 619.
> Voyez ici PoUiier, Traité de la communauté, § 22.
> Cf. Bruoner, Die Geburt eines lebendet Kiadet und da$ eheliche VermÔgensrecht (Extrait de la Zeittchrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgegchichle).
« Van der Marclc, Insl, juris cioilU privati communi$ et Reipublicse Groningo» OmlandicsB proprii, pars prima, § 122, OroDinga», 1761, pp. 232, 233. s Ollo Stobbe, Handbuch det deutichen Privalrechts, t. IV, p. 120, note 12.
* Notamineot à Ârlolsbeim (d'Âgoa de Lacootrie, Ancien statutaire d'Aliacet CoU
mar, 1825, p. 56). Cf. Silberrad, De acqusestu canjugali secundum jus Argenli-
nensSj Argeolorati, ITIl, p. 36.
7 PoUkier, Traité de la commuMutéy § 22.
* Beau temps-Beaupré, Coût, et inrt, de r Anjou et du Maine, i^ partie, t. IV, |). 262; t. II, pp. 230, 296. Très aoeieoDe cootame de Bretagne, 6« partie, cb. 206. Cf. mes EtabL, t. !•', pp. 141, 142. Jusqu^à'ia flo dé TaocieD régime, la communauté, dans les coutumes d'Anjou, Maine, Graod-Percbe, Chartres, n*ezislail, à moins de stipulation expresse, qu'après Pan et jour (Potbier, Traité de la com.^ art. pr., § 4j.
* Bayoone, au xiu* siècle. Cf. Jul. Vinson, dans La réforme économigufy (. Il, 6« liv., Rouen et Paris, 1876, p. 575; Âbbadie, Le livre noir de Dax, p. cxxxvi.