LIVRE IV. LBS BIENS ET LES CONTRATS
pilre précédent. La femme, en ce cas, n'était pas commune avec son mari seulement; elle était commune en biens avec tous les communieps ouparço7iniers, et formait une tête*. Une tendance à supprimer ce large système de communauté et à compter, daos [787] une communauté rurale, le mari et la femme pour une seule têle, se manifesta de bonne heure* et ne cessa, ce semble, de gagner du terrain, sans toutefois triompher complètement.
Continuation de communauté. — Si le lecteur a bien voulu réfléchir à ce que j'ai écrit dans le chapitre précédent au sujet des communautés familiales, à ce que je viens de dire à Tinstant, il entrevoit déjà que la communauté ne se dissout pas nécessairement à la mort de Tun des époux. Ces continuations de communauté sont précisément l'origine la plus fréquente des larges communautés taisibles de famille, dont j'ai parlé a plusieurs reprises.
Les coutumes en leur dernière rédaction offrent ici trois étals du droit qui représentent, à mon sens, trois étapes sociologiques :
Première étape. — La communauté se continue entre tous les communiers, et ces comniuniers peuvent être .des collatéraux aussi bien que des enfants. C'est le droit primilif^
< Goolume d^Orléans, art. 213-217. Coalume d'Auvergne, cb. xiv, art. 32 tTecie commentaire de Gbabrolf Coutumes d'Auvergne, t. II, pp. 399, 400. Voyez, en 1369, la dissolution d'une communauté à trois tèteo, le mari, la femme et un tiers, dus HuiJlard-BréhoUes, Titres de la maison ducale de Bourbon, t. I«r, p. 548, n» 3100.
8 Voyex d^à ce texte normand de 1241 : « Judicatum est quod cum duo fraires suot ad unom et eumdem cataUum et aquirant simul, de quibus unas babeat uzoren, uzor illa non habebit nisi de parte hereditatis mariti sui, videlicet tertiam parten de hoo quod est extra borgagium mariU sui et de acquisitione mariti soi in borgigio facta habebit dicta uzor medietalem partis mariti sui » (cité par L. Passy, Des origines de la communauté de biens, p. 35, note 2). Cependant, je relève encore en 1779 une communauté à multiple tête où le mari et la femme forment deux têtes (Elude de Lormes, Nièvre : contrat de ronriage du 11 janvier 1779 devant Ghoslin, notaire, résidant à Bazoches). Même situation dans un contrat de mariage du 12 février 1784(iDè(Be étude). Les a sociétés de ménage » du milieu du xix« siècle signalées par M. Scbmitt sont des communautés à multiple tête où le mari et la femme forment deux tètes (Scbmitt, Ukéritier^assocU en Périgord, Âgenaiset Quercy, pp. 58, 59). Aucontrtire. dans un contrat de mariage de 1832 où figure une communauté à multiple tête, le mari et la femme forment une seule tête (Etude de Moulins-Engilberl, Nièvre : contrat de mariage du 31 mai 1832 devant Lorry et son collègue).
s Montargis, cb. ix, art^ 3. Berry, titre viii, art. 19. Bourbonnois, 270. Bassignyi 55. Orléans, 216. Gbftteauoeuf-en-Tbimerais, 70. Metz-Ville, vi, 9.
LES REGIMES DE COMMUNAUTÉ
Deuxième étape. — La communauté se continue entre vivant des époux et les enfants, dans le cas même où iiss( tous majeurs ^ Quant aux collatéraux, il n'en est pasfai tion ; la coutume ne suppose pas quMls aient vécu en c< nauté avec le défunt.
Troisième et dernière étape, — La continuation de ce nauté a lieu s'il y a des enfants mineurs.
Dans ces trois catégories de coutumes, la commune continue, à moins que le survivant n'ait fait « faire inv( avec personne capable et légitime contradicteur'. »
La troisième catégorie est représentée par la coutume ( ris, laquelle peu à peu s'est imposée à presque toute la I coutumière et est devenue à peu près le droit commun, la continuation de communauté sans cesse limitée n'a pi acceptée qu'au cas où il y a des enfants mineurs. C'est e faveur qu'on entend maintenir la communauté. Sans ( elle se continue vis-à-vis des enfants majeurs, s'il en e^ côté des mineurs ; mais c'est l'intérêt de ces derniers qu'oi vue : si le conjoint survivant a négligé de faire inventa est suspect, et l'intérêt des mineurs est préservé parla con tion de la communauté. Les biens demeurant confondus, naturel d'admettre que les acquisitions postérieures ont été des deniers communs ^
Cette continuation parisienne de la communauté a su jusqu'en 1897 dans le droit canadien \ Elle est interdite par Code civil qui s'est efforcé de donner d'autres garanties mineurs'.
t Paris, art. 240, 241.
^ Cambrai, titre vu, art. 11. Poitou, 234. Joignez Assises des Bourgeoip, < i in fine, dans Beugnot, Assises, t. II, p. 126.
' Valin, Nouveau commentaire sur la coutume de la Rochelle, t. II, 1*56, p|
^ Gode civil da Bas-Canada, art. 1323, édit. d'Ottawa, 1866, p. 364. Les arl à 1337 da Code civil du Bas-Canada ont été abrogés en 1897. Voyez : Mar I Discours en faveur de l'ûbolilion de la continuation de communauté, dans La ; légale, nouvelle série, t. !•', Montréal, 1895, pp. 218-228; Bélanger. Abolit i la continuation de communauté, niâme revue, nouvelle série, t. llî, 1S97, pp
> Gode civil, art. 1442.