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LIVRB IV. LES BIENS ET LBS CONTRATS

Nous présumons qu'à TorigiDe Téiat d'indivision étant ie fait ordinaire, le groupe se perpétuait sans que personne se demandât quelle était, au sein de la communauté, sa part de droits. Mais cette situation tout à fait primitive se modifia assez promptement, et on se préoccupa, en vue des dissolutions de communauté de plus en plus fréquentes, de déterminer les droits de chacun au sein de ces communautés prolongées. Le droit commun des continuations de communauté dans le troisième et dernier système s'établit comme il suit : le survivant compte pour moitié, les enfants pour Tautre moitié*. Si le survivant se remarie sous le régime de la communauté, ce second mariage donnera lieu à une communauté tripartile ou communauté par tiers entre trois têtes, savoir : le survivant, les enfants da premier mariage, la seconde femme'. Si cette seconde femme est [789] elle-même veuve en continuation de communauté avec ses enfants, il se formera une communauté quadripartite entre quatre têtes : le survivant, les enfants de son premier mariage, sa seconde femme, les enfants du premier mariage de sa seconde femme. Cette communauté tripartite ou quadripartite a subsisté jusqu'en 1897 dans le droit canadien'.

Ceci n'est probablement pas autre chose qu*un mesurage juridique introduit au cœur de cette unio proUum primitive dont j'ai parlé ci-dessus*. Uunio prolium subsiste matériellement, mais il s'est fait en son sein une répartition d'intérêts;

1 Voyez Pothier, Traité de la communduté, S« partie, D$ la continuatUm de communautéf §§ 769 etsuiv. Coulame de Paris, art. 240, 241.

> Beaumaooir, cb. xxi, 8; édit. Salmoo, t. l«r, n? 628. Pothier, i6td., § 907. La coDtiDaation de la communauté posée en principe par la coutume de Paris n'était pa» générale dans la France couturoière, car, aux états de 1614-1615, le tiers demandait TapplicatioD du droit parisien à loua les pays coutumiers : c'est ainsi que ie cornprends l'art. 322 du cahier du tiers état (Lalourcé et Duval. Aaciiei/, t. XVI de la tomaison générale, p. 362). La jurisprudence et Tusage se chargèrent de faire droit (au moins dans une large mesure) au vœu du tiers, car, cent quarante ans plus tard, les jurisconsultes déclaraient que la continuation de commanauté parisienne s^étendait aux coutumes muettes, même dans les pays de droit écrit, lorsque la oommanauté avait été stipulée (Valin, Kouveau commentaire sur la coutume de la BockeUê, t. 1I| 1756, p. 755). Joignex Comjnl., 75, dans mes EtabL, t. III, pp. 130, 131.

s Code civil du Baa-Canada, art. 1327, édit. d'OlUwa, 1866, p. 364. Joignez, ci-dessus, p. 788, note.

* Voy., ci-dessus, p. 489, 490.

que groupe inégal d*enfants a droit à un quart, ces deux lits ne sont pas profondément fusionnés; chaque enfant (à moins d'un nombre égal de part et d autre) n'a plus le même droit sur la masse commune : et, d'ailleurs, celle masse commune ne se compose plus que des meubles et des acquêts. Nous sommes loin de TaffiUation ou unio prolium,

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