De la séparation de biens
Les droits de la femme séparée. — Le régime de séparation de biens est, pour ainsi dire, le revers et la contre-partie de la communauté; il s'est établi à la suite de la communauté et après elle comme un remède aux maux que, dans certaines circonstances, relle-ci peut engendrer.
Nous distinguerons la séparation de biens judiciaire et la séparation de biens conventionnelle.
Séparation de biens judiciaire. — La séparation de corps entraînait accessoirement la séparation de biens*. Dès le xii* [790] siècle nous voyons des séparations de biens prononcées principalement à la requête de la femme et sans séparation de corps; je crois, du moins, pouvoir qualifier ainsi la position de la femme qui obtenait délivrance de sa dot (dans le texte : douaire), du vivant même de son mari, en raison de la mauvaise administration de ce dernier. Ce cas est prévu par les Assises de Jérusalem ^ En France, nous pouvons citer an accord de la fin du XIV* siècle, où sont réglées les conditions d'une séparation de biens amiable*, accord vérifié et sanctionné au Parlement de Paris.
* C'est là Tesprit des Décrétales de Grégoire IX, IV, xx (joignez Décret, de Grég. IX, I,iv, 10).
* Assises de la cour des bourgeois, cb. 111, 172, dans Beugnot, Atsises, t. II, pp. 116. Dans les Assises de Jérusalem, le mnidouair$ comprend l'apport de la femme, le mariage {ilHd.^ pp. 114, 115, 116, 135). A la fln du xni« siècle, en France, Beaumanoir ne paratt pas connattre les séparations de biens judiciaires (édit. Beugnot, ch. XXI, 2; édit. Salmon, t. I«r, n* 622).
s Archives nationales, Accords, X^o 72 (1396). Cette pièce m*a été signalée par mon confrère et ami, M. G. Pagoiez.