‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 557 sur 648 · LA SEPARATION DB BIENS · texte numérisé non relu

LA SEPARATION DB BIENS

dictoires; nous -sommes en présence de deux régimes différents : rexclusion de communauté et la séparation de biens.

Ces deux régimes distincts* ont passé dans le Code civil.

Ils ne sont, au fond, autre chose qu'un doublet de la séparation de biens, doublet de formation récente; mais le régime dit exclusion de communauté n'a pas eu de succès : il est fort rarement adopté'.

La femme séparée peut-elle aliéner ou hypothéquer ses biens sans autorisation? — Ici on s'accorde généralement à reconnaître qu'elle en est incapable, si le contrat est muet ou si la séparation a été judiciaire'. Toutefois, en Bourgogne, le droit d'à- [792] liéner est généralement accordé a la femme par le tribunal qui prononce la séparation ; dans le llainaut français, le mari et la femme séparés sont l'un et l'autre dans une situation juridique identique*; enQn la coutume de Montargis accorde a la femme séparée judiciairement la faculté de disposer de sesbiens meubles et immeubles*.

Mais le contrat de mariage qui règle les conditions d'une séparation de biens ne peut-il pas accorder à la femme pour toute la durée du mariage une autorisation générale d*aliéner librement ses biens? Cette clause, au commencement du xviii'' siècle, était presque devenue de style dans les conventions portant séparation contractuelle ; mais la doctrine montrait une

1 Le régime saoB communauté fait l'objet des art. 1530 à 1535; le régime dit de séparatioo de biens fait Tobjet des art. 1536 à 1539. Ces deui régimes se retrouvent dans le droit actuel du Bas-Ganada (Code civil du Bas-Canada, art. 1415 à 1425).

* Le régime d^exclusion de communauté se rencontre dans le ressort de la cour de Toulouse, et cela, semble-t-il, par accident et grAce au jeu inconscient des formules, abandonnées à des mains peu expérimentées. Voici les faits tels que BressoUes croit, sinon les constater, du moins les entrevoir : jadis, dans cette région, les stipulations de dotalité étaient accompagnées de cette formule : « Les parties ont déclaré exclure touie espèce de communauté. » Plus tard, la dolalité fut souvent écartée; mais la clause accessoire demeura et elle est devenue, pour ainsi dire par mégarde, la stipulation du régime spécialement organisé par le Code (analyse très fine et très judicieuse de BressoUes, L9t régimet matrimoniaux actuellement praiiquét dantlepayt Touloutùia, 1880, p. 21).

> Le Brun, ibid., p. 166.

«Guyot, Hépert., t. XVl, v» Séparation de Hent^ pp. 22i, 223.

* Coût, de Montargis, cb. viii, art. 6.

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