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Là SEPARATION DE BIENS.
La faute commise de ce chef par les rédacteurs du Code civil n'a été réparée qu'en 4893, et très imparfaitement réparée. Aux termes de la loi du 6 février 1893, la séparation de corps rend à la femme le plein exercice de sa capacité civile, sans qu'elle ait besoin de recourir à l'autorisation de son mari ou de justice. Aucun acte, si grave soit-il, n'a plus besoin d'être autorisé par le mari*.
Publicité des séparations de biens; mouvement en ce sens. — Non commune ou séparée, la femme n'est pas tenue des dettes contractées par le mari : ceci n'a jamais fait la moindre difficulté*. S'il en est ainsi, les tiers ont un grand intérêt à connaître le régime adopté par les époux. Cette question a beaucoup préoccupé nos aïeux au xvii* siècle.
Aux états de 1614-1615, les représentants de la bourgeoisie demandèrent que les séparations de biens fussent rendues publiques, afin que les tiers ne pussent être victimes d'une situation exceptionnelle et qui ne saurait être présumée'. Une décision fut prise en ce sens par le présidial d'Orléans en 1624*, et, cinq ans plus tard, l'ordonnance de 1629* fit droit aux réclamations des états de 1614 et imposa par toute la France une publicité sérieuse aux séparations de biens.
Ces divers textes semblent se référer aux séparations judiciaires plutôt qu'aux séparations de biens contractuelles. L'ordonnance du commerce de 1673' soumet expressément à la même publicité les clauses des contrats de mariage de marchands
iiative parlementaire. Voyez la proposition de loi de M. Camille Sée et le rapport de M. Armand Rivière, dans le Journal officiel du 11 mai 1880 et da 10 juin
1 Pour rtiistoriqae de cette loi qui, à travers bien des vicissitudes, remonte, comme je le disais plus haut (p. 792, note), à une proposition présentée au Sénat, le 12 juin 1884, par MM. Allou, Batbie, Denormandie et J. Simon, voyez Sirey, Lois annoléa, années 1891-1895, pp. 473-480.
» Des Murés, décision 129. Polhier, Traité delà communauléy § 461.
* Recueil des cahiers ginér. des troi^ ordres^ t. IV, Etats de Paris en 1614, Paris, 1789, p. 361. Cf. Picot, t. IV, p. 69.
* Règlement sur tes séparations, dans Pothier, Coût. d'Orléans, {. Il, 1776, p. 601. > Ord. de 1629, art. 143, dans Isambert, t. XVI, p. 267.
* Ord. de mars 1673, Ut. vui, art. 1, 2, dans Isambert, t. XIX, p. 102. Cf. arrêt do Parlement de 1782 dans Isambert, t. XXVII, p. 251.