‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 561 sur 648 · LIVRE IV. LES BIBNS ET LES CONTRATS · texte numérisé non relu

LIVRE IV. LES BIBNS ET LES CONTRATS

à-dire en dehors de la dol). La femme en ala jouissance el. a libre disposition'.

A Torigine, la dot de la femme devenait la propriété du mari. Vers le milieu du vi* siècle de Rome, la restitution de la dot, en cas de dissolution du mariage par le divorce, fut assurée à celle-ci; un peu plus lard, la restitution de la dot fut également assurée à la veuve*. Mais la dot resla la propriété du mari: le droit de la femme était, non pas un droit de propriété, mais ooe créance dolale. Toutefois, les diverses applications du droit de propriété du mari « ont élé tellement atténuées et éludées que ce droit a presque entièrement disparu de la pratique et qu'il faut le regard pénétrant du théoricien pour le découvrir*. » L'o jurisconsulte éminent parmi ces théoriciens, Paul Gide. estime que, même dans le droit de Justinian, la femme n'est pas devenue, a proprement parler, propriétaire de sa dot*.

Parmi nos anciens jurisconsultes plusieurs enseignaient que la femme conserve la propriété de sa dot; c'est ainsi qu'ils interprétaient le droit romain*.

Quoi qu'il en soit de la théorie, voici les règles et les solatiens pratiques.

Le mari, jusqu'à Justinien, ne pouvait, en vertu de la loi Juliade aduUeriiSy portée sous Auguste, aliéner les bieos dotaux les plus précieux, c est-à-dire les immeubles, sans le consentement de sa femme; il ne pouvait les hypothè- <]uer, même du consentement de sa femme*. Justinien, eCTa çant cette distinction, défendit au mari d'aliéner ou d'hypt)théquer le fonds dotal, même avec le consentement de

1 NoD pas dans la coutume de Bordeaux où le mari administre lea pcraphersui (Tessier, TraUé de la tociélé d'acquêlSf pp. 7, 8}.

* Gide, Du croctère de /■ dot en droU romatfi, édîL Bsmdn, pp. SOS, 510.

* Qid<>, ibH,^ p. 542. La propriété dn mari est encore nettement formulée dri la coût, de Toulovee (ooat. de Toatonse, eeeaoda pars, titre vr, art. 87, édit Tt> dif, p.4l).

^ /&/d., p. 539 et BTiiT.

< Masuer, xiv, De dote elnalrimonio, 10. Julien, EUmmu dejuritpr,^ p. 51.

« Paul, Sênl., II, XXI B, 2. Digeste, XLVIIÏ, v, 1.

LE ilEeiMI£ DOTAL«

feoiffle^ De relative riQaliéaabilité deviot donc absolue ^ [797]

Aa moyen âge, rinaliéDabiliié relatiye antérieure à JustioieD était généralement reçue dans le midi de la France % ainsi qu en Normandie. La diffusion du droit de Justinien propagea Finaliénabilité absolue* qui ne cessa de gagner du terrain. Toutefois, le droit antérieur à Justinien subsista jusqu'à la fin, plus ou moins modifié, en Normandie' et à Toulouse*. L'influence romaine en Normandie est un fait historique d'un grand intérêt qui m'a été signalé, il y a plusieurs années, par mon savant confrère, M. Jules Lair. La loi des Wisigolhs fut copiée en Normandie, dès la première moitié du ix' siècle \ Cette In-

> Code de Jastinieo, V, xii(, lex imic, § 15. D*après le Code d« JosUmeo, la \ùi JolU cooceroait les foods dotaux ailaés eo Italie. Paul oe fail pas celte distlaclion.

s Poar les exceptions de droit à rioaliéDabililé absolue voyez Julien, ibid., p. 57 et saiv.

* Je me sers, pour établir «ette assertioo, des textes qae Qide cite à an aatre point de vue dans son Eiude sur la condition privée de la ftmm$, édii. ËsiMin, p. 392, note 3.

^ Je n^eoteads pas par oe mot « absolue » faire athisioo aux tiers ", car d'exoelleutt auteurs admettaient qae les tiers ne pouvaient iavoqaer la oullité de TaliéiialieD (Roussilhe, édit. Sacase, p. 2â2).

> J. Tardif, CoutumUrt de "Normandie^ l'« partie, Le très ancien couL^ pars prima, c. IV, art. I, 2 (à lire avec eoin en pesant tous les mots); pars altéra, c. lxxx, -5 (même obtervatioo ; à réunir au texite précédent). Voici le passage du Oraiid coutumier du xiii* siècle:: (cb. c, al, ci) : « Notaudum aulem est quod vir uxori su» dicitur maritagium impedire, cum illud a saisina sua quocumque modo patitur declinare, ae si ipsa illud veaderet vei «bjuraret, nisi tamen per legem plene et per judidum oelebratan^btentom luerit et receptum... » Ainsi rintervenlion de la jaslioe est nécessaire (le texte français est ici défectueux). Cf. Laurent de Gruchy, L'ancien coutumier de Normandie, 1881, p. 241. Joignez pour le régime normand : Tordonnaoce de 1219 qui concerne la Normandie (Isambert, 1. 1«', p. 211) ; la grande glose sur le oh. G, g\ott très favorable à raliéiMbiiité avec le ooocoors des deux coojoiats ; coût, de Norm., art. 538 à 541.

* Art. 109, édil. Tardif, pp. 48, 49. Tardif estime que la coutume de Toulouse resta en vigueur jusque la promirlgation du Code civil {Coutume de ToiUoute, p. vni). A ia vérité, un arrêt da xvu* siècle flt bon marobé, sur la question qui noas occupe, des décisions de la coutume de Toulouse (Gatellan, Arrettt remarquablety iv, 49, édit. 4e Toulouse, t. II, 1722, p. 183).

? Je fais alloBioQ au ms. lat. 6848 de ia Bibl. oat. La note du fol. 117 qai nous indique Torigine de ce ms., aux yeux de Bft. Delisle et de M. Onoait, «st de première main ; ce n'est pas une copie* Voici le texte de cette note ^pie je dois à une ofafligeante communication de mon confrère et ami, M. Omont : « Ego iUgenardua cla^ ricofl, Esau rogaote, bunc librum scripsi sub tempone Ghliiée«v<ieo impeiratora, anno

xviui imperii sui, et sub lempore Brimberto, urbis Bajocas episcopo, «t. Duos

GemelUa abbale, et hujus provinde H....... comité. EI«e primam fuit imic tempore

Page 1