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LE SENATUS-CONSULTE VELLEIEN

Le Velléien assure, ai-je dit, Tinaliénabililé de la dot. En [799] effet, cette inaliénabililé ne serait qu'un mot, si la femme pouvait prêter les mains à une aliénation indirecte et perdre, en définitive, son privilège dotal, en s'obligeant elle-même envers les créanciers de son mari, en le cautionnant. Une intercession de ce genre est radicalement nulle : voilà toute la raison d'être et toute Téconomie du Velléien dans le droit de Justinien.

Le sénalus-consulte Velléien a joué un grand rôle dans l'ancien droit français en pays de droit écrit et même en pays coutumier. Il n'a pas été appliqué uniformément : il s'est plié à des déformations assez nombreuses. Si, en Auvergne, par exemple, l'esprit du droit de Justinien était respecté, à Montpellier, au contraire, la nullité de l'intercession pouvait être couverte parPautorisation maritale. Enfin, laplupartdu temps, la loi municipale, enveloppant dans la même prohibition l'intercession en faveur du mari et Tinlercession en faveur de Tétranger, permettait à la femme, dans les deux cas, de renoncer à son bénéfice*.

Le Velléien était un grand obstacle aux relations sociales et commerciales : il contrariait les exigences les plus légitimes et entravait les affaires. Les praticiens, ces pionniers du droit, se chargèrent de le tourner : ils insérèrent dans les actes une clause de renonciation au bénéfice du Velléien.

Plus hardie, la coutume de Toulouse, dès le xiii* siècle, rejeta formellement le Velléien et permit à la femme de s'obliger pour son mari*. Cette coutume ouvre la série des mesures directement hostiles au Velléien. Nous arrivons à ces dispositions

La clause de renonciation était devenue de style'. Une fois ce style parfaitement établi, on se demanda s*il ne serait pas plus sage d'abolir législativement le Velléien : c'est ce qui fut fail, en 1606, par Henri IV pour les pays coutumiers et les pays de droit écrit, renouvelé, en 1683, par Louis XIV pour la Bretagne, étendu, en 1703, à la Franche-Comté par le même prince*.

* Oide^ibid,, 393. Je lui emprunte quelques expressions.

s Tardif, Couiume de Touloute, arl. 68 (p. 34).

' Cf. mes Elablitsementt, t. III, p. 192, avec la note 5.

^ Voyez Isambert, t. XV, p. 302; Marcel, Du régime dotcUy p. 92, noie, p. 93» note.

[800] Toutefois, en Provence et dans la plupart des pays de droit écrit, l'alnrogation du Velféien n'obtint qu'un demi-succès; et, jusqu'à la fin de Tancien régime, les femmes purent invoquer le Velléien, à la condition de suivre une procédure assez fructueuse pour la chancellerie royale. AboH en principe par les ordonnances, le Velléien ne pouvait être invoqué sans une autorisation particulière du roi. On impélrait donc des leiires royaux de restitution. Et ce, an plus tard dans les dix ans, à compter du jour de Tobligation. Ainsi, le roi qui avait supprimé le Velléien, le rétablissait au profit de telle oo telle personne déterminée* ; procédé qui paraît, à première vue, siugnlièrement abusif et dangereux, mais qui n^esl peut-être autre chose au fond qu'une eompbcation de procédure.

Sur d'autres points, notamment dans la Marche et en Auvergne, le sénatuS'Consulte Velléien subsista, paraît-il^ d'une manière plus apparente encore et plus directe'.

Sous l'empire du Code civil, il ne reste ofBciellement rien du sénatus- consulte Velléien.

Quant à l'inaliénabih'lé du fonds dotal, elle est consacrée par le Code qui la pose en principe, pour le cas où le régime dotal a été stipulé par les parties et soumet les exceptions à ce priocipe à des formalités souvent coûteuses, ruineuses dans certains cas*. Le Code s^exprime ainsi :

cf Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement (sauf les exceptions qui suivent)*. »

Il s'agit, comme on le voit, de l'inaliénabilité absolue du droit de Justinien.

Celte immobilisation de la dot, souventcontraire à l'intérêt public et à l'intérêt privé, a été maintes fois critiquée. Dès le nwi* siècle, Louis XIV dans une ordonnance qui concerne le Lyou-

1 Cf. Julieo, Elément de jurisprudence, pf. 3îO, 371. s Â. DesjardÎDs, dans Revue crit.^ t. XXX, p. ISl. » Code civil, art. 1123. Cf. Gide, ibid., p. 43i. « Code civil, art. 1554.

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