‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 564 sur 648 · LE REGIME DOTAL · texte numérisé non relu

LE REGIME DOTAL

nois, le Mâconnois et le Forez, déclarait que la liberté dTiypo- [SQt] théquer ses biens « est plus accommodante à la société civile et plus favorable aux affaires des familles^ : » il autorisait, en conséquence, les femmes à hypothéquer leurs biens dotaux.

Les divers projets de Code civil se montrèrent très hostiles^ au régime dotal, dont le trait caractéristique élail, aux yeux de tous, rinaliénabilité des immeubles dotaux. Aucun de ces projets ne faisait à l'origine mention du régime dotal. Lorsque ce régime s'introduisit dans le dernier de ces projets, celui dont devait sortir le Code civil, un article d'une grande importance raitigeait le nouveau régime dotal et lui enlevait précisément le caractère jusqu'alors distinctif de la dot romaine, rinaliénabilité. « Les immeubles constitués en dot, portait ce projet de Code, ne sont point inaliénables. Toute convention contraire est nulle*. » Mais, une fois le régime dotal admis, il était bien difficile de maintenir celte suppression du trait distinctif de là dotalité : le projet fut attaqué; il succomba, et Tinaliénabilité triompha.

Inaliénabililé plus absolue que celle du fonds dotal en Normandie, sous l'ancien régime! En effet, dans cette province, la dot pouvait être aliénée avec le consentement des deux conjoints'. Sans doute, dans la pratique, les notaires normands savent de nos jours éviter à leurs clients les inconvénients de rinaliénabilité légale, en stipulant dans le contrat de mariage la faculté d'aliéner, ainsi que le permet Tari. 1557 du Code civil. Mais celle immobilisation* de la propriété plus rigoureuse en principe dans le Code civil que dans le droit normand ouïe droit toulousain du moyen âge, n'en reste pas moins une

* Cf. Marcel, Du régime datai, 1842, p. 87 et suiv. La déclaralion de 1664 paraît avoir été rendue à la sollicitation de Pérachon, receveur générai de Lyon, qui pensait trouver une plus grande sûreté dans les sous-feroies en (aisanl obliger les femmes des sous-fermiers (Lislererme^ Abrégé méthodique du droit romain, t. Il, Agen, an X-1802, pp. 104, 105).

* Art. 138 du projet. Cf. Homberg, Abus du régime dotal, p. 164. 3 Coutume de Normandie, art. 538.

* Il ne faut pas oublier que, par contre-coup et sans que le législateur Tait directement voulu, IMnaliénabilité pèse, en fait, même sur les immeubles du mari. Voyez à ce sujel Bressolles, Des régimee matrimoniaux actvellemcnl pratiqués dans le payi Toulousain, p. 26.

Page 1