‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 565 sur 648 · LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS · texte numérisé non relu

LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

[802] singulière anomalie. Le retour au droit qui régissait la matière avant Justinien, il y a environ treize siècles, conslituerait aujourd'hui un véritable progrès, un très grand et très souhaitable progrès.

J*ai dit que le sénatus-consulle Velléien avait disparu ofBciellement; mais il a persisté secrètement parmi nous : il s'est glissé furtivement dans la jurisprudence, comme le compagnon inséparable et nécessaire de Tinaliénabilité de la dot. En effet, il n'y a pas, comme on Ta vu, d'inaliénabilité dotale sérieuse sans le sénatus-consulle Velléien ou quelque chose d'approchant Or, dans notre régime dotal, Timmeuble dotal est déclaré inaliénable ; sous peine de laisser le principe deTinaliénabilité s'effondrer dans la pratique, la jurisprudence française a été conduite à maintenir dans une large mesure, mais sans le désigner jamais par son nom, le sénatus-consulte Velléien et à considérer comme nuls^ en ce qui regarde les biens dotaux, tous les engagements que peut contracter la femme, soit seule, soit avec son mari*.

Le Code civil a introduit dans le régime dotal un principe emprunté au régime de la communauté de biens et très défavorable à la femme : généralisant le droit reçu déjà dans la plupart des pays de droit écrit qui relevaient du Parlement de Paris', il a soumis Taliénation des paraphernaux à Tautorisation maritale*. Par là encore les droits de la femme ont été diminués dans le droit moderne, je parle des droits de la femme tels que les entendaient les pays de droit écrit ne ressortissant pas aa Parlement de Paris*.

< Cf. Gide, ibid,, pp. 446-456.

2 Encyclopédie mélhodiquet JurUprvdencBy t. VI. p. 316.

3 Gode civil, art. 1576.

^ Ce droit d'aliéner les paraphernaux sans rautorisalioD do mari élait aussi «dmis en Auvergne. Cf. Roussilhe, Trailé de la doi, l. I, 1785, pp. 182, 183.

Page 1