JNFLUENGBS RÉCIPROQUES DES REGIMES MATRIMONIAUX
TROISIÈME SECTION
Influences réciproques du régime de communauté et du régime dotal.
Celle matière pourrait m'entraîner loin. Je me contenterai de [803] quelques notions sommaires.
Influences coutumières dans les pays de droit écrit. — Je signalerai ici : !• une certaine société d*acquêls qui s'ajouta de bonne heure au régime dolal ; 2* une séparation de biens coulumière qui pénétra dans les pays de dotalité.
1* Société d'acquêts s'ajoutanl au régime dotal. — Dès l'origine, ridée de communauté se Gt jour dans les pays occupés par les Wisigoths. Ceux-ci avaient organisé une petite société d'acquêts composée des économies des époux ; elle se réparlissait proportionnellement à l'apport des conjoints !. On sait que, dans le midi delà France, le régime dotal l'emporta généralement; sous ce régime, les biens acquis pendant le mariage par le travail commun des époux appartiennent en totalité au mari, lorsque rinduslrie est exercée en son nom*. Une clause accessoire modiûa fréquemment cette situation. En effet, au moyen âge (et encore de nos jours), on trouve dans plusieurs pays de droit écrit une société d'acquêts par moitié stipulée entre conjoints : cette société embrasse les produits de l'industrie et du travail des époux, ainsi que les revenus des biens dotaux et des biens du mari : ni biens d'aucune sorte, ni dettes existant au moment du mariage n'y peuvent entrer. Le mari est administrateur et chef de celte communauté accessoire. Cette clause était fréquente dans le ressort du Parlement de Bordeaux*. Notre Code civil en prévoit toujours Texislence*.
1 Lex Viiig.y IV, ii, De successionibvt, 16. Cf. ibid.^ III, i, De dispositionibut nupliarum. Uo maoasciit nieDtiooDe môme uoe société d'acquêts par moitié pour les bieas postérieors au mariage; c'est toat à fait notre société d'acquêts (liv. IV, tit. ii, loi il, épud Walter, Corpus juriiGermanicianiiqui.X. !•', 1824, p. 495, note o}. Aucune mention dans la dernière édition de Zeumer du texte si intéressant que Waltercite en note.
s Cf. Molinier, dans Revue étrangère et françaitej t. IX, p. 2, note 1.
3 Voyez Tessier, Traité de ta tociété d'acquétt, 1881, pp. 36, 67.
» Code civit, art. 1581.
[804] 2^ Séparation de biens coulumière en pays de dotalité. — Le
régime dotal est par lai- même une séparation de biens suigeneris entre les époux. De plus, si la dot est mise ea péril par le mari, la femme peut, aox termes de la loi romaine, en demander la restitution pendant le mariage, dotis exaclio. Cette exaclio dotis nous ramène à une situation équivalente à la séparatioD de biens des pays coutumiers favorables aux droits de la femme. On ne comprend donc pas, à première vue, que la séparation de bieQs coutumière ait pu pénétrer dans les pays de droit écrit. C'est pourtant ce qui a eu lieu auxvn* siècle. Cette imporiatîoa eut pour objet de sauvegarder les droits de la femme dans certaines circonstances données. Suivant la loi romaine, la femme ne pouvait agir en restitution de sa dot qu'à dater du moment où le mari devenait insolvable^ et la prescription de Taction en restitution datait du jour de Tinsolvabilité du mari*. De là des embarras et des difficultés sans nombre. En modifiant le droit de la femme^ en lui faisant perdre ses caractères romains, en Tassimilant à la demande en séparation des pays coutumiers, on échappait à toutes ces difficultés, à toutes ces embûches cachées. La femme n'était plus obligée de s'enquérir sans cesse de Tétat des affaires du mari; elle n'avait plus à craindre qu'on lui opposât plus lard la prescription.
C'est ainsi que la séparation de biens se substitua dans les pays de droit écrit à la dotis exaclio, La femme dotale séparée de biens fut assimilée, dans le dernier état du droit, à la femme commune séparée; elle n'eut pas le droit d'aliéner ses immeubles sans Taulorisation du mari*. Le Code civil a sanctionné cette jurisprudence'.
Influence du régime dotal dans les pays coutumiers. — J'arrive aux influences du régime dotal romain sur la communauté de biens.
Hypothèque de la femme commune. — J'ai pu exposer dans ses grandes lignes le régime de la communauté et prononcer à
* Digeste, XX IV, m, 24, Code de Ju>tinien, V, xrr, Dt jwe doiium, 30.
2 RousBilhe, Traité àe la dol, 17S5, t. U, p. 6».
3 Code civil, art. 1563. Cf. Sinchollp, De l'inaliér,ahiUté de k deér r> 57, note.
INFLUENCES KÉCIPROQUES DBS RÉGlMEa MATRIMONIAUX.
peine le not dût, pris au sens romain ou nnodcrne; c'est c^a'en effet la commQnauté de biens présuppose, comme je Fat dit, [805] une femme sans dot et sans droits successoraux. Mais, lorsqoe les pères dotèrent leurs ftlles et lorsque celles-ci devinrent héritières, la communauté de biens ne s'évanouil pas pour cela, car elle était constituée ; elle s'enrichit simplement d'appendices délicats : les reprises de la femme devinrent Tune des opérations les plus importantes et les plus difGciles d'une liquidation de communauté. Justinfen avait accordé à la femme pour sûreté du recouvrement de la dot une hypothèque tacite*. Cette hypothèque fut attribuée à la femme dans les pays coutumiers pour garantie de ses droits et créances*. La législation moderne Ta conservée et lui a maintenu pendant le mariage son caractère occulte '.
Le Velléien dans les pays coutumiers. — Enfin, j'ai déjà signalé rinvasion du sénatus-consulle Velléien dans les pays coutumiers. Il s'y est répandu de bonne heure ; mais il est très difficile de déterminer, surtout en termes généraux, le rôle qu'il y a joué. Il apportait au droit de la femme une limite vague et mal définie, qui s'harmonisait assez bien avec l'incapacité dont était primitivement frappée la femme germaine*; mais il serait difficile de soutenir en thèse générale qu'il ait servi dans les pays coutumiers à protéger Tinaliénabilité absolue de la dot ou, pour parler comme nos pères, du « mariage* » de la femme; car, en pays coutumiers, le concours du mari et de la femme suffisait ordinairement pour aliéner les propres de la femme.
J'ai déjà signalé la Normandie comme pays de régime dotal.
» Code de Jastinien, V, xii, 30; V, xiii, loi unique, § 15 ; VIII, xviu {al. xvii), 12.
î Polhier, Coût. d'Orléans, t. II, 1776, pp. 424, 425.
3 Code civil, art. 2121, 2135. La Temme doit inscrire son hypothèque légale dans Tannée qui suit la dissolution du mariage. Cf. loi du 23 mars 1855, art. 8.
^ Voyez : Règles coulumiëres bretonnes, l'« série, art. 17, dans mes Etablistemenls^ t-lll, p. 216; Gide, /oc. cit., pp. 397-401 ; Beaune, Oroii coutumier français ^ La condition des persîmneSj pp. 523, 524.
^ Pour ce sens do mot mariage voyez mes Etablisiements de saint Louis, t. I^r, p. 91 ;t. II, pp. 22, 24, 30, 31.