LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS
II convient d'ajouler ici quelques mots sur celte province. En dépit d'un article de la coutume* dont les termes sont [806] t^op ahsolus, le régime de communauté n'était pas inconnu en Normandie *, mais il était proscrit pour toute terre autre que les terres roturières ^ Enfin le régime dotal n'excluait pas le douaire, mais un douaire étroitement limité et circonscrit^.
t Ârl. 389.
* Décrélales de Grégoire IX, IV, xx, 2 (JafTé, n» 98T7). Cf. Passy, Les origines de la communauté de bient entre époux, pp. 31-35. 3 Coutume de Normandie, art. 331, 332.
^ Goût, de Normandie, art. 371.
QUATRIÈME SECTION
Des gains de survie.
Dé/tnilion, — J'appelle gains de survie ou gains nuptiaux [807] les avantages faits au conjoint survivant, quel qu'il soit, ou à tel d'entre eux. Ils diffèrent, comme on le voit, des droits résultant de la communauté, lesquels sont transmis par le prédécédé à ses héritiers.
Je passerai en revue les gains de survie des pays coutumiers et ceux des pays de droit écrit. Je m'occuperai ensuite de quelques gains de survie conventionnels.
Gains de survie des pays coiUumiers. — Le douaire en son dernier état, c'est-à-dire le douaire d'usufruit, n'est pas autre chose qu'un gain de survie. De tous les gains de survie c'est le plus connu et le plus important. Son histoire est si intimement mêlée à celle de la communauté que j'ai dû en traiter dans la première section de ce chapitre.
Je pourrais peut-être me contenter d'y renvoyer le lecteur. Mais je crois utile d'ajouter ici quelques notions supplémentaires sur ce qu'on appelle dans certaines coutumes de la France du nord le douaire des enfants. Ces coutumes qualifient le douaire de la veuve « propre » aux enfants nés du mariage. Elles veulent dire par là qu'en même temps que le douaire est constitué en usufruit au proQt de la femme, il est constitué en propriété au prolit des enfants. Dans les coutumes admettant simplement le douaire de la veuve, le mari, pendant le mariage, ne peut aliéner au préjudice de la femme les biens affectés au douaire; mais, pour que cette aliénation soit valable, il suffit que la femme y prenne part. S'il y a douaire des enfants, au contraire, Taliénalion est absolument impossible, même par les deux époux agissant ensemble, car à côté des intérêts de la femme apparaissent ceux des enfants.
Dans les coutumes des derniers siècles, le douaire des enfants se présente comme une institution exceptionnelle, fonctionnant dans un cas anormal, dans le cas où l'enfant renonce à