‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 568 sur 648 · LIVRE IV. LBS BIBN6 fiT LES CONTRATS · texte numérisé non relu

LIVRE IV. LBS BIBN6 fiT LES CONTRATS

la succession paternelle. L'enfant, ne recueillant que le douaire de la n)ère, échappe ainsi aux dettes. De là ce brocard : « Nul n'est héritier et douairie»" ensemble. » Cette règle n'est point ancienne dans notre droit. Au moyen âge, Tenfanl, pour recueillir le douaire de la mère, n avait nul besoin de renoncer a la succession paternelle. L'intérêt du douaire des enfants apparaît surtout lorsque le père a eu plusieurs épouses. En ce cas. le douaire de la seconde femme ne porte que sur les biens du man restant libres, soit sur la moitié de ces immeubles, si le douaire dans la région est de moitié : la première moitié des immeubles existant au moment du premier mariage constitue le douaire des enfants, la moitié de la seconde moitié, soit le quart, sera le douaire de la seconde femme et des enfanta à naître de ce second mariage. Tous les coutuiaQiers du moyeo Âge nous disent que, s'il y a eu plusieurs mariages du père, ies enfants des divers liiis prennent chacioa le douaii^ de leurs mères nespectives. Une fois ces prélèvemeals faits, le surplus de la succession du père se partage entre tous les eolants, lesquels sont, parconséquent, touteoderoble héritiers et douairiers^ Lpi douaire des enfants est foaaifestemeQi un dérivé du douaire priœilif de propriété dont j'ai parlé pkis haut.

Venir avestissemeni est un gain de survie très important historiquement.

Il y a deux sortes d'enlravestissement : rentravestissemeot de sang ou légal; Tentravestissement par lettres ou conventionnel.

L^entraveslissement de sang a lieu de plein droit dans quelques coutumes entre deux conjoints qui ont eu un ou plusieurs enfants. En pareil cas, dans la coutume de Douai, par exemple, le survivant est propriétaire de tous les meubles et immeubles de la communauté. Il exclut même les enfants. Ce gaio de survie n'avait lieu que pour le premier mariage ayant donné des enfants. En cas de secondes noces, les droits du survivant étaient réduits à la propriété des meubles.

* R. ORfliemcr, Quêlqtiei obterv. 9W mtt, 4u iommité det tnfanU, pp. î-«. J""^ reproduit, «n grande ptrUe tesNeUeneol, l'exposé de M. Aot>eri Gailiemer.

Page 1