‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 571 sur 648 · LES GAINS DE SURVIE · texte numérisé non relu

LES GAINS DE SURVIE

prendre les meubles étant hors la ville et faubourgs, à la charge de payer les dettes mobilières et les obsèques, pourvu qu'il n'y ait enfants ^

GaÎTis de survie des pays de droit écrit. — Chez les Wisigolhs la femme survivante et non remariée avait droit en usufruit à une part d'enfant màle^

Au moyen âge, dans le Languedoc, la Guienne, le Béarn, le Dauphiné, le Forez, le Lyonnois, le Beaujolois, la femme survivante gagnait proportionnellement à sa dot une partie des biens de son mari : c'est ce qu'on appelait en beaucoup de lieux augment de dot. L'augment de dot était, dans certains cas, de la moitié, dans d'aulres du tiers de la dot^

J'estime que l'augment de dot dérive de la donatio ante nuptias, appelée plus tard donalio pr opter nuptias^. Cette donatio peut êlre définie un supplément de dot fourni par le mari.

Dans le ressort des Parlements de Pau et de Bordeaux, le mari survivant recevait, à titre de gain de survie, une part de la dot de sa femme : c'est ce qu'on appelait le contre-augmènt*.

Dans tous les pays de droit écrit le conjoint survivant pauvre obtenait, conformément aux règles édictées par le droit romain®, le quart des biens du prédécédé : quarte du conjoint pauvre. La législation du bas empire a varié sur ce point : deux Novelles règlent différemment les droits du conjoint survivant. La jurisprudence des pays de droit écrit semble avoir généralement suivi la Novelle 53 : le conjoint pauvre succédait au quart des biens de son conjoint riche, en concours avec tous

1 Goût, de Paris, aoc. rédact., art il6 et 131; nouvelle rédaction, art. 238. •Cf. document du xiv* aiècle publié dans Bibliothèque de l'Ecole des charlety 2« série, t. I*r, p. 400. Pour Paris, voyez encore Tart. 314 de la coutume, dernière rédaction.

s Codex Euric., 322, édil. Zeumer, p. 16.

* "Warokœnig et Stein, Franz. Siaats- und Rechtsgeschicle^ t. II, p. 262.

^ Code de Justinien, V, m. De donationibut anie nuptiat tel propter nupUas. Code de Justinien, V, xiv, De paclis conventii^ 9. Novelle 119. Novelle 127, o. 2. Voyex Laurière, Glossaire, v« Augmeni de dot, édit. de Niorl, p. 51. Le texte toulousain cité est particuliôreraent remarquable.

B Encyclopédie méihod.j Jurisprudence, t. IV, pp. 688, 689.

^ Nov. 53, c. 6. Nov. 117, c. 5. Code de Justinien, VI, xviii, Unde vir el uxor,

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