LIVRE IV. LB8 BIBNS BT LES CONTRATS
les ordres d'héritiers. Ce quart, toutefois, n'était qu'en usufruit^ lorsque le de cujus laissait des enfants *.
[8i0] Divers gains de survie conventionnels. — Tels sont les divers
gains de survie légaux. Il y faut ajouter les avantages très variés qui pouvaient résulter, en pays coutumiers comme en pays de droit écrit, des conventions matrimoniales.
Parmi les conventions très usitées il faut citer en Provence la donation de survie. La somme que la femme donnait au mari en cas de survie, était ordinairement la moitié de celle que le mari donnait à la femme survivante. L'augment de dot n'existant pas en Provence, cette convention matrimoniale en tenait lieu*.
Voscle^, quelquefois synonyme parfait d'augment de dot^ désigne la plupart du temps une donation de survie résultant du contrat de mariage et faite par le mari i sa femme. L'oscle ou osclage était usité dans le Limousin *, à la Rochelle et dans TAngoumois' : on le trouve, au xui* siècle, dans le Berry*.
Don muh^et pendant le mariage. — Les donations entre époux pendant le mariage étaient rigoureusement défendues à Rome', à Texception pourtant des donations à cause de mort*, dont reflet est subordonné au décès du donateur. Toutefois Sep-^ time-Sévère admit que, si Tépoux donateur mourait sans avoir changé de volonté, le mariage ayant d'ailleurs subsisté jus-
i Cf. Boiftsooade, Biiioire det droitt dt Npoux «uroioml, Paris, 1874, pp. 72» 289, 290.
2 Julien, EUment de juritprudence, p. 69.
> Pour rorigioe romaine voyez Code de Théodose, IT[, ▼, De tponsaUbut^ 6 : « Si ab sponso rebas spoass donatis iotervenfeote osculo aote ouptias... » Cf. BsnieiD dans Ifouvelle revue hitt., 1881, pp. 23, 24; Bruoner, Die frSnkisch-romanitche Dot,
4 Deloche, Cartulaire deCabbaye de Beaulieu^ p. 62. Qaiberl, La famille UmouHne d'autrefoUy p. 42.
» Encyclopédie méth., Jurisprudence, t. VI, p. 29f.
• Boularic, Actex du Parlement de Parie, t. !•«•, 1868, p. 188, n« 2043.
1 Digeste, XXIV, i, 1. Paul, Senleoces, XXKI (a/. XXIV), 3, 4, 5. Code de Jmtfoien, V, xvi, 18. Celte prohibition est postérieure à la toi Gincia. Cf. Boalry [Bois- Booade], Estai sur Vhisl, des donationt entre époux, pp. 2, 3.
« Digeste, XXIV, i, 9, § 2, 10. Paul. Seotencei, ibU., 6.
LBS GAINS DS StHElVlS.
qu'au décès, le prédécàs da donaleur eonfirmerail k donalioa*.. L'ancien droit Craoçais futtei influencé par la législation romaine; mais cette inQuence est vacillante et inégale'. Je ne puis entrer dans le détail, sous peine de m*égarer en un dédale de textes contradictoires. Un groupe considérable deeoutumes^ à [811 [ la tète desquelles il faut placer celtes de "Paris et d'Orléafts^ prohibaient entre époux toute espèce de libéralité soit enrirG<y\îs, soit à cause de mort, soit testamentaire, à une seule esLceptioo près : ces coutumes admettaient le don onuituel'. Mats le don mutuel était soumis dans plusieurs coutumes à des coDdilioDS sévères qui lui laissaient à peine le caractère de libéralilé. Il fallait notamment qu'au moment de la donation les époux eussent autant de biens à se donner l*un que Tautre. De pias^ le don mutuel ne pouvait aviMp pour objet que l'usufruit des biens communs. Ces coutumes se sont donc montrées, en défi*nitive, plus rigoureuses que le droit romain. Le désir de conserver les biens dans la famille les a, ce semble, inspirées.
Les intérêts de Fépaux survivant oubliés dans le Code civil. — Après avoir passé en revue les gains de survie légaux et les gains de survie conventionnels de Tancien droit, il nous reste à dire un mot du droit moderne. Les époux jouissent, dans le droit moderne, d'une assez grande liberté : ils peuvent se faire des donations par contrat de mariage*, ou pendant le mariage % ou par testament*. Cette modification du droit couluraier fut
1 Digeste, XXIV, i, 32. Cette déciaion fut prise sor la proposilioD de Carac«lla : on appelle cette iDDOYatioo législative séaaLas-consalte EaiiUeo (du doid d^uo des consuls de TaDDée) ou oraiio Anlonini.
a Cf. Boiasonade, iMd., p. 190.
> Ihid.^ pp. 241, 242, 243, 267. Cf. Kuntz daos Aeove générale du droite vu* année, pp. 499-504. Ce principe du don mutuel {grâce mutuelle) esi déjà posé pour Paris dans le Style du Chftlelet (ms. fr. 18419, fol. lxxxiv vo). Rapprochez Graud coulumier, II, 33, cité par Paul Gide, Etude sur la condition privée de la femme, p. 400, note 6 : coutume d'Anjou de 1463, art. 259, dans fi eau temps-Beaupré, Çout. et instil.y i^ partie, t. Ili, pp. 386, 389; coutume de Paris, art. 280, 281, 284, 285. A lire sar les donations entre époux à Tépoque méroviDgienoe et carolingienne : Rozlère, Form. 2^; Pardessus, Loi Salique, 1843, pp. 618, 679. Pour le moyen âge ▼oyez mes Hto6., t. IT, pp. 149, 150.
^ Code civil, art. 1091 k 1093.
» Voyex snrtoat Code civil, art. 1094, 947. Joigne» art. 1096, 1097, 1099, 1100. • Cod« civil, art. 967. Cf. Boissooade, iHd., pp. 340, 398, 399.