LIVRE IV. LB5I BfBNS ET LBS CONTRATS
un droit exclusif, — Los commanaatés famiiiaies ne s& composeDt pas seulemeot du père et des eafants. Elles sooi [821] ordinairemeDt plas compréheosives. Bien des collatéraux en foQt parlie. Plusieurs frères sont restés groupés et, par conséquent, la communauté se compose, non seulement de pères et d'enbnts, mais d^oncles et de neveux. Cet état primitif a projeté son ombre sur le droit successoral. Sans doute, dans les textes législatifs qui nous sont parvenus, et, déjà au temps de TaciteS les fils excluent tout autre parent et ont seuls droit à la succession de leur père ; mais divers symptômes nous permettent d'entrevoir* une période primitive où les fils entraient en compétition avec les parents collatéraux.
Pendant la période barbare, cette phase primitive n'est pas si éloignée qu'on pourrait le croire des souvenirs populaires ; car la loi des Wisigoths prend soin de signifier aux collatéraux qu'ils n*ont rien i voir dans les successions oà Je de ctijus a laissé des descendants on des ascendants'.
Kn ces temps-là, une recommandation de ce genre n'était pas superflue; car nous voyons très souvent, dans la famille mérovingienne, les oncles disputer la succession à leurs neveux. Ce procédé n'est plus de mise au moyen âge et dans les derniers siècles de notre histoire; mais il était utilement pratiqué à l'époque mérovingienne*, parce que l'opinion publique ne
« Tadte, 2)« monbutGwm., 21.
> Celte gitualioD, Dout n'aYaos pts, en droit celtique, & la ooi^ieeturer : noua la coDstalODs. Elle do s*efTaça eo Irlande que bous J'acltoo des juriscoosultes anglais. Cf. Bélol, daos Annuaire de la Faculté dei lettres de Lyon^ 2« année, faac. i, p. 137. Quant au droit franc, Tune des présomptions est tirée du système de répartition du wergeld {Lex Salioûy til. lxii, édit. Behrend, pp. 79, 80), qui est partagé entre les héritiers directs et les collatéraux. Ce système de répartition pourrait bien a^oir été autrefois dans aoe certaine corrélation arec un droit successoral ancien. La loi des Tiiuringiens ajoute à la soccession de la terre la vengeance du meurtre d*uo parent et le prix de ce meurtre (loi des Tburiogiens, tit. vi, § 5. Joignez Glasson, dans ^^ow^€Ue revue hist., nof.-déc. 1885, p. 621). Opinion différente dans Waitz, Da$ alte Recht dsr Salischen Franken^ Kiel, 1846, p. 113.
* Les ring., IV, ii, 3.
* Voyez les faits réunis par Lehuërou, Bist, des inftit. coroLt pp. 102, 106, 107; Paul VioUet, Mémoire tur la ianistry^ dans Mémoires de VÂcadémie det Intcriptiont et Dellet-Uttree, t. XXXII, 2* partie.
LS DROIT DE 8UGCBSSI0N
coadamaail pas encore uDanimemeot les prétentions des oncles.
La lutte des oncles et des neveux pour la succession d*un de cuJiiSj frère des uns, père des autres, n'esL pas particulière & notre histoire. Elle a en lieu en d'autres pays et chez d'autres races et ne s'est pas toujours terminée à lavantage des enfants. On appelle tanistry le droit successoral du plus âgé des parents m&les, ordinairement le frère, lequel hérite au détriment du Bis. De nos jours encore, en Turquie, le sultan a pour successeur, non son fils, mais son frère*.
Est-il surprenant que le frère ait songé à supplanter le fils et y ait souvent réussi ? L'état d'indivision qui a précédé le régime de la division et des partages laissait dans le vague tous ces problèmes, et Topinion indécise ne barrait pas la voie aux entreprises des forts. Or ici les forts, bien souvent, ce sont les frères; en effet, les droits d'un neveu mineur, en présence d'un onde dans la force de Tâge, ressemblent singulièrement aux droits des pauvres nations sauvages que les « races supérieures » vont u civiliser » au bout du monde.
J'ai montré parmi nous le mineur disparaissant^ pour ainsi dire, sous le mainbour qui absorbe ses revenus et devient définitivement propriétaire de tousses meubles*. Ce singulier protecteur, c'est ordinairement l'oncle paternel : sa tutelle peut être considérée comme une épave des droits de succession qu'il a on moment partagés avec son neveu ou qu'il s'est attribués en totalité à l'exclusion de ce neveu.
De ces faits et de ces observations se dégagent, si je ne m'abuse, les notions suivantes :
Le droit de succession se rattache historiquement à la copropriété ou communauté familiale ;
Les descendants n'excluaient probablement pas à l'origine les collatéraux ;
Descendants et collatéraux pouvaient se trouver en compéti-
i Voyet ici sir Heory Samaer Maioa, Btudis iur CancieA ir^it et la eouU prtm., pp. iS4, 185, 195, 196; RévîUout, apud PdUrel, La condiiion juridifw de la fa dans VancUnne EgypU^ p. zuu.
> Vof«i; ci-deisos, pp. 534, 535.