LIVRE IV. LB8 BIfcBS ST LBS CONTRATS
terre (suivant les plusancieos textes)., le droit de succéder à la terre salique, terra salica (dans les textes poetérieurs). On a entassé les dissertations sur ce chapitre célèbre de la loi Saliqne ; suivant toute vraisemblance, il n'a en soi rien de trèsoriginal^et la loi Salique nous a conservé ici très purement une règle gêné* raie du vieux droit germanique. Le mot terra désigne, sans doute, fia terre détachée originairement die la propriété de la tribu, c'està-dire la terre qui entoore lamiûson : les mots terra xs/toe (terre de la maison) désignent, ce me semble, plus expressément la marne chose dans les textes immédiatement postérieurs, pais sont appliqués à l'exploitation agricole directe tout entière, à «aesure que le domaine privé prend une grande importance ^ — Au lieu de terra saiica^ la loi Ripuaire emploie l'expression hereditas aviatica^
L'évolution juridique, comme toute transformation importante, est, nous Tavons déjà remarqué à plusieurs reprises, în6- •niment lente. Le peuple barbare qui absorbe rapidement une idée nouvelle, décèle par là même la plupart du temps un état constilulif faible : les nations ressemblent aux. individus qui^ [^25] soumis à une culture bâtive, dépérissent et menrent. Cette ob* servatîon générale trouve ici son application. Les Wisigoths qui s'étaient assimilé rapidement la civilisation romaine^ dispar rurent les premiers de la scène politique. En ce qui concerne les droits successoraux de la femme, révolution juridique réalisée oheieux aux temps barbares n'était pas entièrement consomraée sur tout le territoire de la France en 1789; et, môme, dans <îerlains pays méridionaux, notamment en Provence, une réaction très accusée s'était produite : un retour aux traditioas ger-
< Voyez Kobler, dans Kril. ViêrlHj'ahrsehrift, fiette Polge, t. IV, p. ^ (eompto rendu de Touvrage d'Emile de Laveleyt, De la pivpriété H de ses formes primi- •iives). La terra salica^ c'est la terre delà maiBoo. A lire : Beyer, Urkunde»''tick sur CesckichU... Cohlenz und Trier, p. 708; Loecenius, Aniiq, Sueo-Goth., lir. IF, e. \Ù; Griflod), Deutsche UechhalierlhUmer, p. 493 ; Otto Gierke, dana ZeUsckrift fèr Rechts- ^eêchichte, l. Xtl, p. 447 et p&ssirn; Gaérard, Polijptyqrte de Caùbé Irmvnon, l. 1^', 1844, S§ 242 à 249, pp. 483-49!S; ci-dessan, p. 53S et saiv. Voyez en sens oonUratre à l'opinion que j'adopte : Waitz, Dos alie Reché derSe^isehen Frankênj p, tt7 et raiv.
* Lex nip., lit. Lvi (al. lviii)i 5. Rapprochez Haltaus, Glossavkm Germcmicum /nedii aeni, 1758, i. Il, p. 1882 et les iext«»A rdunis parSolim, dsoB Pertz, Leget^ t. V, 4). 2Vi, noie 5.
LE DROIT DE SUCCESSION
maDiqaes s'était manifesté^ et celles-ci avaient triomphé, appuyées d'ailleurs souterrainement par certains usages romains dont Doas dirons un mot*.
Le droit successoral des femmes pénétra lentement et inégalement le domaine juridique et s'insinua par des procédés très divers. Tantôt les femmes furent admises à défaut des hommes'; tantôt elles prirent à côté des hommes une part restreinte de l'hérédité' ; tantôt elles furent appelées parle testament du père à partager avec leurs frères* : c'est par Ja voie d'un testament que Charlemagne songea à laisser quelque chose à ses filles*. Dans certaines régions, Tadmission de la femme aux droits successoraux affecta et garda un caractère imparfait au point de vue juridique : en Normandie^ la femme ne fut pas considérée comme héritière à proprement parler, mais seulement comme créancière d'une partie de la succession *.
L'Eglise paraît s'être montrée quelquefois hostile à cette exclusion des filles, qu'une formule des temps barbares appelle impia consuetudo\ Cependant, même en Italie, ce pays si romain, et jusque dans les Etats du pape, plusieurs législations ;g26] excluaient les filles*; cette exclusion frappait surtout les filles dotées.
1 Eocore aujourd'hui, en Provence, ce Yieax proverbe est usuel : « Li fèmo noua soan gèn. >* « Les femmes ne sont persoune. » Go indique le nombre des enfanU <l*uDe famiUe, en ne comptanl que les garçons et en négligeant les filles.
* Lex Burg.j xiv. Edictum ChUpericit 3. Lex Rip.^ lti. II semble que, ches les Bavarois, les filles héritent, s*il n'y a pas de fils (Pertz, Leçêtj t. III, pp. 320, 353, 430,431).
' Hoik., 158, 159, 160, dans Pertz, Leges, t. IV, pp. 36, 37. Pour les lois Scandinaves voyez Dareste, Mémoire tur les anciennes loit euédoiteSy p. 10 (Extrait du Journal de$ Savantfj sept.-oct. 1880).
« Marculf, II, 12, dans Rozière, n» 136. E. de Rozière, Form. 135.
s Eioharlus, 33, dans Gengler, Germ, BechUdenkmâler^ Erlangen, 1865, p. 231.
« Voyez Le Poittevio, dans Nouvelle revue historique^ t. XIII, 1889, pp. 667, 672, DOte 2.
'' Marcalf, II, 12. Canciani écrit que Grégoire XI condamna de ce chef le Miroir de Saxe (Barbarorum leges anliq., t. Itl, p. 51, notes, i^ col.); mais la condamnation je diverses propositions dn Miroir de Saxe, telle que la donne le Bnllaire romain, ne rîse nulle part Texclusion des filles (Cocquelines, BuUarium Romanum, L III, Pars II, >p. 359-361).
» Vito La Mantia, Storia delta legUl. itaL, 1, Roma, pp. 242, 243, 109, 410, 595. Dans les Etats sardes les filles sont exclues, s'il y a des descendants mâles par igo'^ masculine qui peuvent conserver et perpétuer la famille (Loti et eonstit.,. de