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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

J'ai dil que le droit romain admettait les QUes à la succession paternelle. Mais, à Rome, elles hérilaient rarement, parce que le père avait Thabilude d'exhéréder sa fille, en lui léguant sa dot*. Qu'on ne s'étonne donc pas de voir l'Italie et les pays de droit écrit s'ingénier à exclure les filles, car, même dans ces régions, les droits successoraux delà femme n'avaient pas d*assise bien solide. On s'avisa, chez nous, en mariant les filles, de les faire renoncer à la succession future de leurs parents ; mais il y avait là une difficulté. La loi romaine déclarait nulle toute renonciation à succession future. On couvrit cette nullité par un serment que prononçait la jeune fille, serment que le droit canon sanctionna". Ainsi tout un édifice artificiel et savant vint, comme il arrive si souvent, protéger un vieil usage.

Grâce à cet expédient, l'usage de faire renoncer les filles^ en les mariant, à tous leurs droits héréditaires, se répandit bientôt dans les pays de droit écrit. Cet usage fut érigé en loi par un [827] grand nombre de statuts*. La jurisprudence proclama ces statuts éminemment favorables, et les romanistes surent les plier aux principes de la loi romaine, en disant que, à l'exemple de la Novelle 118, ils avaient leur fondement dans la volonté présumée des défunts et dans l'usage général des testateurs *. Certains

5. M. le roi de Sardaigne publiées en 1770, Paris, 177!, l. II, p. 312). Cf. stataU de Macerata de 1502, daos Extrait du calai de la bibl. du $énateur Hubi, 3« partie, Varsovie, 1864, p. 73; slaluts de Guaido du commeDcemeDt du xvi« siècle, ibié,, p. 81, etc. Les papes ne sVrètèreot pas défloilivemeolà la pensée romaine de r6g«iité des Allés et des garçons : c'est ce que prouve, au l>esoin, la législation pontificale du xix« siècle (Vilo La Manlia, ibid,^ p. 595).

1 Cf. Esmein, dans Nouvelle revue hist,^ 8« année, p. 4, notes i et 2. .

s Sexte, I, XVIII, De pacUs, 2 (Booiface VIII). Guy Pape, Qusest, 227, 228. Pasquier, Recherches, III, ii.

* Coat. d'Arles; de Montpellier, 90, (Ch. Giraud, t. II, p. 2; t. I«', Preuves, p. 66). Coût, des nobles de Narbonne, ann. 1232 (Dom Vaissele, t. Ill, Preuves, n» 208). Slat. de Marseille, II, 54, (de Fresquet, Statuts de Marseille, Âix, 186S^ p. i06j. Sut. de Salon (Cb. Giraud, t. Il, p. 248). Coul. de Bergerac, 55 (Coui. génér.y t. IV, 2* part.). Statuts de Provence, ann. 1472 (Julien, Corn, sur les statuts de Provence, 1. 1«', p. 433). En 1643, un auteur toulousain écrit : « Le statut et couslume portant exclusion des filles mariées et dotées par le père est légitime et conforme au droit » {Remarques du droit français, Lyon, 1643, p. 738).

^ Julien, <. c. Peregrinus, De /Ed., I, 24 : « Statutum excludens feminas propter agnatos favorabile esse, attenta principali ratione quœ fuit conservare bona in familie et agnatione, et est communia scribentium tradilio. »

LE DROIT DE SUCCESSION

statuts, non contents de priver les fliîes de leur part hérédilaire, limitent le montant de leur dot : ils ne permettent de les doler en immeubles qu'avec l'homologation de la curie; ils réglementent par des lois somptuaires les frais et les présents de noces; ils vont jusqu'à interdire aux femmes Tusage de certains bijoux et vêtements précieux *. »

Dans celte difficullé de doter les Olles en immeubles, je n'hésite pas à apercevoir un écho de ces prescriplions des lois barbares qui, si elles n'excluent pas entièrement les Qlles de toute succession, les excluent du moins rigoureusement des successions immobilières*.

Quelques coutumes n'exigeaient pas que la renonciation des filles fût expresse « et statuaient que les Qlles nobles dotées, fût-ce (fun chapeau de roses seulement^ étaient exclues de plein droit de la succession de leurs père et mère '. »

L'hostilité du droit successoral primitif à l'égard des femmes a marqué son empreinte dans notre droit français jusqu'à la Qn de l'ancien régime.

Ce trait est très accusé dans les successions féodales \ car les obligations militaires ordinairement attachées aux Qefs nobles rendaient difGcile l'admission des femmes. Dans les vilenages, au contraire , les Bis et les Olles partagent également suivant les règles posées par la plupart de nos coutumes : cette égalité est déjà très commune au moyen âge*. Toutefois, le privilège

i Slat. de Saloo (Ch. Giraud, t. II, p. 260). Statuts de Marseille, II, 42 (de Fresquel, p. 86). Etabl. des coosals de MoDlpellier, aoD. 1255 et 1365 (ThaUmut panmi, pp. 142-462). — Le texte guillemeté et la majeare partie des notes qui y correspondent sont empruntés à Paul Gide, Elude sur la condilion privée de la femme, 1867, p. 441. Cf. Jarriand, dans Nouvelle revue hisL de droit fronçait el étranger, t. XIV, 1890, pp. 228-231, 239.

s Loi des Thuringeii, tit. vi, § 1»'. Lot Saliqoe, tit. lix, De alodit^ § 5.

> Giraud, Précis de l'ancien droit coutumier français, p. 45. Mes Etablissements de saint LouiSy t. III, p. 259. Coutume deTouraine, art. ?84.

^ Voyez notamment Beaumanoir, ch. xiv, 3; édit. Salmoo, L I", o» 463; coût, de Touraioe- Anjou, art. 17 (pour les baronnies) dans mes Etablistemenlfy t. III, pp. 9,

( Voyez notamment Grand coutumier normand, ch. 26 : o In borgagiis autem eqaalem sicut Tralres percipieot portionem i> (édit. de Grucby, p. 86). En Allemagne, celle règle était déjà inscrite dans le Miroir de Souabe (Matile, Miroir d» Souabe, 1843, p. zxvi).

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