LIVRE IV. LBS BIENS BT LES CONTRATS
du sexe fui conservé sur quelques points \ aiénie dans les familles roturières, jusqu'à la fin de l'aocieD régime ^. De nos jours il existe encore, à des degrés divers, dans les Etals Scandinaves, en Russie, en Angleterre, en Serbie, dans plusieurs caotons suisses '•
Ces vues générales suffisent ici^. Nous donnerons plus loin quelques détails qui ne seraient pas à leur place dans ce paragraphe.
Religieux incapables de succéder. — Dans les derniers siècles, on excluait de toute succession les morts civils, et on rangeait parmi les morts civils les religieux et les religieuses considérés depuis longtemps comme incapables de succéder ^ Cette inca-
1 Je signalerai Dotammeot quelques localités de TÂlsace (BoDvalot, Coutumu du Val d'Orbey^ p. 30). Ed Provence, les enfaDts mâles eicloent les filles qui n'ont que lear légiUme (Jolien, Elément de jur., p. 293). CeUe situation date en ProyeQce de 1472 (de Bomy, StatuU,.. du payM de Provence, Ais, 1620, pp. 127, 128. Goyioo de Morveau, Disc, publics et éhges, 1775, t. !•', p. 190, note 1. Ch. de Ribbe. dans les Ouvriêrt det Deux-Mondes, t. 111, pp. 126, 127).
8 Le décret des 15-28 mars 1790, lit. I«r, art. 11, « abolit tout privilège de ma»culioilé en ce qui concerne les fiefs, domaines et allenz nobles. » Le décret des 8- 15 avril 1791 règle d^une manière générale les partages entre cobériiiers et supprime toute inégalité résultant... « de la distinction des sexes » (art. 1*'>').
' Amiaud, Aperçu de fêtai actuel dès législationt civiles, pp. 12, 13.
^ On pourra les compléter en lisant Emile de Laveleye, De la propriété et de $ts formes primitives, pp. 172-175 : j*ai fourni à ce très regretté savant une partie des faits qu*il a groupés dans les pages de son bel ouvrage, consacrées aux droits des femmes; il le déclare très courtoisement (p. 175, note 3).
. * Textes à consulter : Ebediesu, Coll. ean. syn., III, ii, dans Mai, Script, vet. nev. colleet., X, 61; Petra, CpmmeiUarii ad ConstU. apostol., t. 111, 1729, p. 19; bullei de 1245, 1246, 1256, analysées par Wauter:*, Hist des environ» de BrvxeUee, p. 661; bulle de 1262 (n. st.) dans Varin, Archives adm. de la ville de Reims^ L !•', p. 803; Beautemps-Beaupré, Coût, et inslit. de l'Anjou et du Maine, t. IV, p. 539; cool. de Berry, Des successions ab intestat, art. 36, 37, 38, dans G. Labbé, Lu coust. de Berry, Paris, 1607, p. 699; ord. de mai 1532 pour le Dauphiné, résamée dansUambert, t. XII, p. 859; Delalande, Coût. d^Orléans, édit. Perreaoz, t. II, pp. 83-86; Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de V Eglise, 3« partie, liv. I«r, ch. 25, édit., de Bar-le-Duc, i. VI, p. 137 et suiv. La loi des Bargondes favorisait, au contraire, la fille religieuse (lex Burg.^ xit, 5, 6). Le décret des 19-26 mars 1790 accorda aux religieux sortis de leurs maisons le droit d'hériter quand^ils ne se trouvaient eo concours qu'avec le fisc. Le*décret des 20 février-26 mars 1790 les avait déclarés eo termes généraux incapables de socoéder. Cette incapaeité est incompatible avec les principes du droit moderne (cf. décret du 5 brum. an H, art. 4; do 17 oivôte ao il, an. 3, 4, 5).
LE BÉnAfIGE B'iNVBNTAfKE.
pacilé contribue à nous expliquer le nombre exagéré de reli- [829] gieuK<et de religieuses qoi peuplaiefi'l les :iDOT)astères : les pères de famille destinaient presque tODJoiire un ou plusieurs «enfants è la vie monacale, a6n d'assurer aux autres un patrimoine pJtrs. coBsidérable et d^éviter la dispersion de la fortune.
3. Du bénéfice d^mvenlaire. — De la règle : Le mort saisit le yif.
Bénéfice dinventaire emprunté au droit de Jusiinien, — L'héritier pur el simple était tenu de toutes les detles, et, s'il y en avait plusieurs, ils en étaient tenus en commun, chacun pour sa part dans la succession '.
Notre vieux droit coulumier semble avoir connu de bonne heure un principe très simple qui sauvegarde la situation d'héritiers qu'une succession obérée pourrait ruiner. Je veux parler de celte règle élémentaire : « Il n'est héritier qui ne veut*.*»
Le droit romain classique avait ouvert aux héritiers siens el nécessaires une porte de sortie analogue par le bénéfice d'abstention •. Justinien perfectionna ici les procédés : il créa le bénéfice d'inventaire*, dont l'objet délicat est de conserver la qualité d'héritier, tout en mettant l'intéressé à l'abri des consé- [830] quences préjudiciables qui peuvent résulter de cette qualité. Le bénéfice d'inventaire modère Tobligalion de Théritier en la limitant aux ressources de la succession {intra vires hereditatis)^
Comme le droit romain, notre droit avait besoin de ce mécanisme perfectionné. Il l'emprunta au droit romain de Justinien. Dès le xm* siècle. Durant, évêque de Mende, s'occupe du bénéfice d'inventaire dans son Spéculum juris. Les témoignages deviennent plus Imposants aux xv" siècle".
< Giraud, Précis de l*ancien droit couiumier français, pp. 45, Ï6. Assises des bourgeois, cb. cxciir, dans Beugnot, t. If, p. 130.
« Paris, 316. Poitou, «78. Loiflel, InslU.y II, v, 2, règle 318.
8 Oaius, i{, 156-158.
^ Code de Justiolen, VI, X2X, De jure deliberandi, 22. loslilutes de JaBUnieo, H, ziz, De heredun qualitaie,6.
B Cf. Tamboar, Du bisL d'inveni., pp. 123, 125; Code ci?il, arl. 193 et suiv.