LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS
[838J thieu faisait exception ; elle n'admettait qu'un héritier, le Sis aîné; à son défaut, laînée des filles; elle ne réservait auxauLre> enfants ensenoble que le quint viager. Quelques coutumes s!âtuaienl aussi qu'entre nobles les biens même roturiers ?e partageaient noblement, c'est-à-dire avec de grands avantage.* à l'aîné.
Dans les successions aux fiefs nobles ^ le principe d'égali^ n'était pas observé en pays coutumier. Toutes les coutumes, ec effet, admettaient, en ce cas, au profit du fils aîné un droit d'aînesse et quelquefois même elles reconnaissaient ce droit, à défaut de fils, à l'aînée des filles.
Suivant la coutume de Paris, l'aînée recevait les deux tiers de tous les héritages et droits tenus noblement, lorsqu'il était e: concurrence avec un seul héritier; la moitié, lorsqu'il était e: concurrence avec deux ou plusieurs autres enfants. Il avait, ec outre, à titre de préciput, en chacune des successions du père et de la mère^ un hôtel tenu en fief, avec un arpent de l'enclo;. S'il n'y avait qu'un seul manoir dans la succession, Taîné l<? prenait pour son préciput, sauf aux puînés leur légitime sur le fief. Le droit était presque identique à Orléans*. En Bretagne e: dans quelques autres provinces, l'aîné noble avait, outre soc préciput, droit dans tous les cas aux deux tiers des terres féodales. En Touraine, l'aîné noble prenait, outre le préciput, les deux tiers tant en fief qu'en roture*.
Certaines terres étaient soumises à un droit d'aînesse absolu. Ainsi en Touraine, dans le Loudunois, en Anjou, les baronnies étaient indivisibles* et passaient intégralement à l'aîné, quanta la propriété ; l'aîné abandonnait seulement à ses cadets un tiers en
i Oq a va, plas haut, pp. 634-6à8, que rbérédilé des Aefs est an f&il secoodtire; j*ai auffliammeDl traité ce poiat.
s Coût, de Paris, art. 15 à 18. Coût. d'Orléans, art. 89 à 97. Voyez mes EUUif tments de teint Louis, t. W, pp. 123-125; 315-316; 359-361; t. II, pp. 19-^ Giraud, Précis de l'ancien droit coutumier français, pp. 47, 48.
> Coutume de Touraine, art. 260. Bretagne, 541 . Poar plus de deuils cf. Warskœoig, t. II, p. 479 et suiv.; G. d'Espioay, Les réformes de la coutume de Teursist au xw« siècle^ p. 230.
* Elabl., liv. 1", ch. 26. Cf. mes EtabL, t. !•', pp. 316, 317; t. III, PP- **^-
LES ORDRES DE SUCCESSION
usufruit. Nous rencontrons à dater de Tannée H85, un système analogue en Bretagne*.
Le souvenir de l'indivisibilité primitive des baronnies a subsisté [839] jusqu'à la On de Tancien régime : on admettait encore, à la veille de 1789, que les terres érigées en baronnie ne se divisent, ni ne se partagent*.
La grande division en pays de droit écrit et pays coutumiers est ici, comme à tant d'autres points de vue, soumise à des exceptions notables. Ainsi un droit d'aînesse très rigoureux existe à Barèges, dans le Labourt et dans la Soûle pour les biens roturiers comme pour les biens nobles, pour les familles roturières comme pour les familles nobles^ Le droit d'aînesse jouait dans toute cette région un rôle considérable*. A Bordeaux, le droit d'aînesse existait pour tous les biens dans les familles nobles*.
A la suite de la guerre des Albigeois, le droit successoral de la coutume de Paris et, par conséquent, le droit d'aînesse fut introduit dans la sénéchaussée de Carcassonne. Cet usage étranger fut aboli, dès le xiv* siècle, dans certains Qefs de la sénéchaussée, mais d^autres Qefs furent régis pendant très longtemps par cette loi successorale*.
Tel est le droit d'aînesse. Quant à ses origines, la plus apparente, la plus sensible est facile à saisir. Le droit d'aînesse, inconnu des lois germaniques^ et des lois romaines^ s'est formé peu à peu avec le régime du fief; et voici comment.
1 Mes EtabLy t. I^', pp. 294, 295.
s Encyclopédie mélh,, JurUprudence, t. I«', p. 772. Voyex sar les baronnies £. Boutartc, Inttiiuliont milUairet de la France, p. 135.
> Coût, de Barèges de 1670, art. 1 et 8, dans Coul. anc. et nouv. de Barèget, Ba- ^Dères, 1836, pp. 5, 6, 32, 33. Boule, xzyii, 3i à 33. Labourt, xii, 16 à 18, d'après Cordier, De Corganisation de la famille chez Us Baiqueg, pp. 36, 43, 45.
» De Lagrèxe, Bist. du droU dam let Pyrénées, pp. 180-185.
s Cf. Jarriand, Bùloire de la Novelle 118, p. 329.
6 Je résume ici une communication de mon regretté confrère A. Mollnier. La «outume de Paris introduite par les constitutions de Pamiers de 1212 ne subsista après 1229, m*écriyait Molinier, que dans les flefs de la sénéchaussée de Carcassonne. Cf. mes Etabl. de taint Louis, t. [«r, pp. 358, 359.
f Voyes cependant, pour les Tenetères, Tacite, Oerm., 32; et remarquez dans la loi Salique, le lit. zuv, De reipus, 4, 5. Voir, ci-après, pp. 84t, 842, ce que je dis des parages,
Il était tout naturel qu'un suzerain se préoccupât d'avoir affaire, pour les divers services qui lui étaient dus, à une seule [840J et même personne et non à plusieurs héritiers. Ce résaltat peut être obtenu de diverses manières. Le système de l'aînesse, k plus généralement adopté, n'est pas le seul qui se soit présenté àTesprit des intéressés. Nous voyons, en effet, certains Gefson bénéfices concédés héréditairement à la condition qu'ils ne seront jamais divisés et qu'en cas de contestation, le suzerain choisira entre les héritiers celui qui lui conviendra pour détenteur da bénéfice'. C'est là un des procédés, parmi plusieurs, qui pouvail assurer le résultat désiré. Le plus répandu est, je l'ai dit, celai de l'aînesse.
Le droit d'aînesse n'était généralement pas rigoureux et absolu en France : aussi la noblesse n'eut-elle jamais chez nous la cc^ hésion et la puissance que lui donne en d'autres pays un dro;. d'aînesse fortement organisé*.
Dans les concessions non nobles, fiefs roturiers ou censives, lé besoin d'avoir affaire à une seule personne et non à plusieurs. se fait sentir aussi vivement que dans les tenures franches. Nous rencontrons, en effet, des bailleurs qui stipulent & favance,à peu près comme le suzerain dont nous parlions à Tinstant, que le censitaire pourra vendre ou léguer son droit à qai il voudra, pourvu que ce soit à une seule personne*; d'autres qui stipulent que le fils aîné du preneur possédera seul les biens. ita ut semper maneant indivisa apud unum ^. Toutefois ces procédés n'ont pas triomphé en France pour les tenures rotarières. Un système tout différent a prévalu : on a proclaxce l'indivisibilité du cens'; chaque ayant cause du tenancier primitif est donc tenu pour le tout. L'indivisibilité du cens ou r.e la rente et le droit d aînesse dérivent d'une même préoccupation d'un même besoin, la sûreté du seigneur foncier.
4 Acte de 11S2, dans Beyer, Vrkunienbuch zur GetehichU,.. Cohknz umd Tm-
LE PARAGU.
Le système successoral des fiefs a été très souvent appliqué aux alleux nobles \
Ce que j'ai dit du droit' d'aînesse en France resterait insuffisant et incomplet, si je ne donnais au lecteur une idée de ce [841 J qu*on appelait le parage. Le parage est une espèce de tenure dans laquelle, un fîef noble étant échu à plusieurs cohéritiers^ Taîné rend au seigneur dominant la foi et hommage pour la totalité du fief, tandis que les puînés tiennent leurs portions divîsément ou indivisément, sans en faire hommage ni au seigneur dominant, ni à Taîné qui les garantit sous son hommage* . L'aîné acquitte, ce semble, les reliefs et rachats et autres droits féodaux.
Les cadets ou aparageurs sont censés les pairs, les égaux de l'aîné ou chef parageur. Telle est la valeur étymologique et historique du mot parage. C'est l'antique égalité qui trouve * sous le droit d'aînesse lui-même, sous le droit nouveau, un abri tutélaire*.
Le parage maintenait l'unité du fîef servant sans spolier très sérieusement Jes cadets.
Suivant toute vraisemblance, ce système fut extrêmement répandu en France et servit à pallier vis-à-vis du suzerain les inconvénients d'un droit d'aînesse incomplet.
Philippe Auguste voulut supprimer le parage, c'est-à-dire l'intermédiaire de l'aîné et placer les cadets directement en face du suzerain*. Cette tentalive n'obtint pas un plein succès. Le parage a subsisté dans plusieurs coutumes jusqu'à la fin de l'ancien régime*.
Le parage prend fin lorsque les enfants des aparageurs et du chef-parageur sont parents assez éloignés pour pouvoir s'unir
1 Pothier, TrêiU des iuccesfionSf dans Œuvra poithwnUy 1. IV, p. 130.
9 Voyez sur le parage EtabL de saint Louis, liv. I«r, cb. 46, 47, 48, 79; mes Ekibl.^ t. I*"*, pp. 125, 126; Encjfclopédie méth.f Jurisprudence, l. VI, p. 356 et saiv. J'ai emprunté presque textuelleineDl à cet ouvrage la définition du para^j^e.
» Ord., l. !•', p. 29.
^ Coût, de Reims de 1556, art. 114 (74), dans Varin, Areh. UgUl. dé Reims, îr* partiêt Coui.,, p. 949. Voyez aussi les coutumes de Normandie, de Blois, du Maine, d'ÀDjou, deTouraine, de Loodunois, de Poitou, etc. (Encycl. méik.f Und,, p. 360).