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LIVRE lY. LES BIENS ET LES CONTRATS

par le mariage : les aparageurs font alors hommage au descendant de l'aîné el deviennent ses vassaux*.

A mon sens, le parage n'est pas un système arliBcieliement conçu en vue de donner satisfaction aux intérêts du suzerain : si je ne me trompe, c'est une simple adaptation à la féodalité [842] d'usages bien antérieurs. Il est tout naturel de supposer que les familles groupées autour du père restaient souvent, à la mort de celui-ci, réunies autour du Gis aîné qui devenait ainsi le chef d'une nouvelle communauté*; le parage nous rappelle ces anciennes communautés de famille.

On ne sera pas surpris de retrouver le parage ou l'équivalent du parage 4ans les tenures roturières et parmi les roturiers: Vainesse des iNormands est le chef-lieu d'un héritage en roture qui a été anciennement divisé entre frères. Le possesseur de cette aînesse est tenu de répondre au seigneur de la totalité de l'héritage qui a été démembré pour les divers services dus, sauf son recours contre ceux qui possèdent les portions démembrées '. Cette aînesse n^est donc autre chose qu'un parage roturier.

Dans quelques localités du comté de Cornouailles, en Bretagne, le plus jeune des enfanls jouissait d'un droit exclusif qui est précisément le contre-pied du droit d'aînesse : le dernier né, flls ou Bile, succédait à toute la tenure dite quevaise à l'exclusion de ses frères et sœurs*. C'est le droit de maineté ou Juveignerie.

On rencontre dans le nord-est de la France des vestiges du droit de maineté. Ce droit, que je retrouve en Angleterre, en Frise, en Saxe, chez les Slaves, etc., n'est particulier à aucune race : on s'est quelquefois égaré à la recherche de ses origines. C'est tout simplement la consolidation d'un usage que la nécessité a rendu fréquent chez les petites gens : à la mort du

< Etabl. de saint Loais, \\v, !«', ch. 48. Coalume d'Anjou, art. 221.

s Comme sympiôme de celte situation, je signale les r^ipi donnés à Tatné daos la loi Saiiqae (lit. xliv, De reiput, 4, 5, édit. Behrend, p. 58).

9 Brussel, Nouvel examen de Cusage général det /iefs, t. U, pp. 894, 895. Cf. Tainesse de Caux dans Coul. de Normandie^ art. 279.

^ Usemenl de Cornouailles, art. 32, 33. LMrrilation du commentateur Furie conire ce vieil usage est grotesque. Voyez VVitmenl du domaine congéable de Cévetché €l comté de CornouailU commenté par .M. Julien Furie, Paris, 1644, pp. 61, 62.

LA DEVOLUTION.

père, les aînés sont souvent pourvus; le pîus jeune resté dans la famille prend donc naturellement la place du père. Que ce fait se répète à plusieurs reprises et il deviendra le droit, alors même que les circonstances qui Texpliquaient et le justifiaient ne se rencontreraient plus : telle est, à mes yeux, Tune des origines du droit de maineté. Ajoutez aussi que, dans les tenures où le seigneur foncier exige un seul répondant, choisir le plus jeune est une solution qui se soutient à peu près aussi bien [843] que le choix du plus âgé*. Cela est si vrai que nous voyons à Leicester, en 1255, le droit de juveignerie aboli* pour être remplacé par le droit d'aînesse.

Garanties données aux enfants sur la succession de leurs parents. -^ Dans quelques coutumes, un usage bien remarquable où viennent se dessiner avec une énergie singulière les droits des enfants à la fortune de leurs parents avançait en faveur des enfants l'heure de la succession naturelle. La succession s'ouvrait pour eux, quant aux propres de leur père ou mère survivant, au moment du décès du premier conjoint : le survivant cessait dès lors d'être propriétaire de ses propres; il n'en était plus qu'usufruitier. C'est la dévolution. Grâce à ce système, les propres étaient assurés aux enfants du premier lit, . à Texclusion d'enfants issus d'un second mariage.

Cette combinaison ou une combinaison presque identique a existé jusqu'en 1509 à Orléans, jusqu'en 1531 dans la coutume de Lorris-Montargis. On la retrouve jusqu'à la fin de l'ancien régime dans le nord-est de la France. Louis XIV l'invoqua

t Sur le droit de maineté voyez : Orimm, DeaUche RechUallerihûmery p. 475 ; Bonvalot, Le droit du juveigneur en Alsace^ Sirasbourg, 1865; Bonvalot, daos Nouvelle revue hUt. de droit, i895, p. 66^ ; Baûerliche Zuttànde in Deuttchland, Bericht verô/fenilicht vont Verein fur Socialpolitikj t. H, Leipzig, 1883, p. 33; Eltoo, Origint of the english hislory^ p. 184 et sui?. ; baroo Ernouf, Du droit de juveignerie [Boroughenglishyel de ton origine probable, daos La France judiciaire, t. VII, l'e partie, p. 313 et suiv. (d'après Ellon); B. du Ciialellier, De quelques modes de la propriété en Bretagne, Paria, 1861, pp. 22, 23. La quevaise bretonne est un contenant non congéable.

2 Géneslal, compte rendu de Mary Batesoo, Records of the borough of Leicester, 1899, dans Nouvelle revue hist. de droit français et étranger, t. XX VU, 1903, pp. 898, 899.

6D 1667, à 1 appui de ses prétendons sur le Brabant, le comté de Namur, le Hainaut, la seigneurie de Maline8^

Wédit des secondes noces rendu en 1S60 sous François II et inspiré du droit romain impérial* répond aux mômes préoccupations que le système de la dévolution; mais il donne aui enfants des garanties moins absolues. En voici le résumé. Il .}844] est défendu à la femme veuve, ayant des enfants ou des petitsenfants et qui se remarie, d'avantager son second mari au de à de la portion du moins prenant d'entre ses enfants (cette disposition a passé dans Tart. 1098 du Code civil). Le conjoint vei.f qui se remarie est obligé de réserver aux enfants du premier lit les biens qu'il doit à la libéralité de son premier conjoint. Le premier chef de Tédit concerne seulement la femme, ains. qu'on a pu le remarquer; le Code civil très sagement a étendu <;ette disposition à Thomme. En revanche, il a entièrement laisst; de côté le second chef de Tédit. Il y a soixante ans, Tilluslre Pardessus déplorait avec raison l'absence dans le Code civil dr cette tutélaire prescription de l'ordonnance de 1560. « N:s pères, disait-il, ont été plus sages que nous*. »

Des bâtards. — Tout ce que je viens de dire des successions en ligne directe descendante s'applique seulement, en règle générale, aux enfants légitimes. On sait, en efTe!, que la plupar: de nos coutumes n'appelaient les bâtards à la succession ab intestat ni de leur père, ni de leur mère*. Le droit romain appe-

* Voyez ici : Joiiice et plet, édit. Hapelli, p. 256 ; coutume de Lorrî«-Or!^ii! dans Tbaumas de La Thaumassière, Coût, locaiet de Berry et cellei de Lorris^ lo^( p. 459; coutoraede Lorris-MoQtargis de 1S31, ch. ziii, art. 2, dans Boardot d» hcbebourg, t. IH, p. 847; Dialogue tur les droits de la rsynê irès chrmttiênjuê^ 166T pp. 38, 42, 61, 63, 64; Bentzias, DUterlatio de bonis juri tUvôluHemis <tté»>ecte Argenlorati, 1720 ; Obtervations présentées parlûFacuUé de Cavn sur U projH et m de M, Delsol concernant les droits de Cépaux survivantj Gaeo, tSTS, p. 18; sea EUt^ de saint Louis, t. I«r, p. 367, note 1. Le décret des 8-13 arril 1791 abrogea tOMki les coutumes qui se rattachaient au système de la dé?olutioo.

> Code de Justioien, V, vin, 3, 6. Voyez déjà la laudatio 4b Murdia {f «èc. dans Girard, Textes, Paris, 1895, p. 735.

s Le BruD, Traité des successions, 1775, p. 406. Pardesns, Lei Sëii^me^ pp. e^

LK DROIT SUOCBSSOBAi. D£S BATARDS.

lait tous les enfants légitimes ou naturels ^ à la succession de leur lïière ingénue ou affranchie.

Notre ancien droit fut soumis à des influences très défavorables aux enfants naturels. Je viens d'indiquer le point d'arrivée et de résumer la tendance générale, mais quelques coutumes étaient restées réfractfiiires : ainsi la petite coutume de TAllœu en Artois admit jusqu'en 1741 les enfants légitimes et les enfants naturels en concurrence à la succession de leur mère^ Jusqu'à la fin de l'ancien régime, plusieurs coutumes flamandes admirent en concurrence à la succession de leur mère les légitimes et les bâtards nés ex soluto et soluta, c'est-à-dire les bâ- [845] tards non adultérins*. Il en était de même en Dauphiné*.

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