Succession en ligne directe ascendante
Pays de droit écrit. Pays coutumiers, — Dans la plupart des pays de droit écrit*, les ascendants succèdent à leurs enfants et petits-enfants décédés sans postérité, concurremment avec les frères, sœurs et neveux germains des défunts, à l'exclusion de tous autres collatéraux : c'est le droit de la Novelle 118 de Justinien*.
1 Paal, IV, z, 2, 3. Digeste, XXXVIII, xvii, Ad senatutconsuUum TertuUianum, 1, § 2. Par exception à la règle, les vvigo cancepU iesos d'ane mère illuslrit ne loi soceé* daienl jamais ni par testament, ni ab intetiat, d'après une déeision de Justinien (Code, VI, Lvn, Ad tenatusconsultum Orfilianumf 5). Cf. Âccarias, Précis, I. II, §§ 436, 471 a.
> CouL loc, di la Loy, banlieve ei echetinage de la ville d'Arras, etc., Paris, 1746, p. 190.
s Valenciennes, 152, 153 (coalame rédigée en 1619). Damées, Traité des droite féodaux ou seigneuriaux pour les provinces du ressort du Parlement de Flandre, 2« partie, 1762, p. 32. Bien des projets tendant à augmenter les droits successoraaz des enfants naturels ont été mis en avant depuis la rédaction du Code civil. Je signalerai : PropotUion de loi relative aux droits des enfanté naturels dans ta succession de leurs père et mère, présentée par MM. Alfred Leteliier, Jullien ei Rivet, députés {Officiel, Session de 1890, Documents parlementaires^ n^ 459) ; Rapport par M. Jollien [Officiel, Session de 1891, Documents parlementaires, n« 1733). Ces efforts ont abouti à la loi du 25 mars 1896. Voyez à cet égard ce quej'ai dit, plus haut, pp. 467, 470, 471 avec les notes.
^ Cf. Bacquet, Œuvres, édit. de 1714, t. II, p. 175.
s D'après la. coutume de Dax les père et mère ne succèdent pas à leiirs enfants (Abbadie, Le livre noir,., de Dax, pp. cxxvi, cxxvii).
s Chez les Wisigoths, les ascendanls succédaient à leurs enfants et petita-enfaots