LIVRE IT. LES BIENS ET LES CONTRATS
Divergences et hésitations dans les pays coutumiers. A Abbeville, au xiii® siècle, le frère est préféré au père pour les biens propres et les acquêts d'un frère décédé. Le père ne succède (fu'aux meubles'. Dans d'autres pays, le père ou la mère succède à son enfant à l'exclusion des frères et sœurs du défunt*. Tel est, du moins, le point d'arrivée de diverses coutumes.
Toutefois, une règle célèbre, règle qui, je le confesse, no présente pas toujours un sens très net, tempère cette situation et y apporte, dans la plupart des pays coutumiers, des exceptions nombreuses. Elle est ainsi formulée : Propres ne remanient pas*. En vertu de cette règle, l'héritage qui m'est échu de la succession de ma mère ou d'un parent maternel, n'appartient pas, après moû décès, à mon père, mais à mes frères et sœurs ou au Ires parents collatéraux du côté et ligne de ma mère. Mon père n'aura que l'usufruit. Ainsi compris, l'axiome Propres ne remontent pas paraît signifier tout simplement que les propres ne passent pas d'une ligne à une autre.
Quant aux meubles, acquêts ou conquêts immeubles, les père et mère, et, à leur défaut, les autres ascendants y succédaient, à Paris et à Orléans, à l'exclusion de tous collatéraux. Quelques coutumes faisaient concourir les père et mère avec les frères et sœurs dans la succession aux meubles et aux acquêts im* fSiftj meubles (Ribemont*, Bourgogne*, Bourbon nois*), et d'autres leur attribuaient, dans ce cas, la propriété des meubles et l'usufruit des immeubles (Berry^). Les père et mère, concourant ensemble, partageaient également (sauf en Normandie). La représentation n'avait pas lieu entre les ascendants, non plus que le rapport.
décédés sans postérité, à rexclasion des collatéraux [Codex EuriCy 336, édit. Zeomer, p. 19; Ltœ Visig., IV, ii, 2).
i Jugements d'Abbeville, art. 13, dans Bulletin de la Société de Phist. de France, année 1855-4856, p. 241.
s Voyez déjà Lex Rip.t lvi.
3 Voyez, notamment, Chartres, cb. viii, art. 43; Paris, 312.
* Ribemont, 67.
B Coutume du ducbé de Bourgogne, cb. vu, Des svccessions^ art. 14.
c Bourbonnois, 314.
^ Berry, xix, 4.