LE DROIT DE RETOUR
Ed Normandie, les ascendants étaient exclus tant qu'il existait « aucun descendu d'eux vivant : » quand il y avait ouverture à succession faute de descendants, le père excluait la nière*.
Une règle spéciale est souvent appliquée aux biens quiontété donnés par un ascendant. Je veux parler du droit de retour ou réversion. En vertu du droit de retour ou réversion, les immeubles donnés retournent à l'ascendant donateur, quand le donataire meurt sans enfants.
Le droit de retour, aux termes de l'ancien droit romain', appartenait, sans stipulation expresse, au père et à l'ascendant paternel. Il fut étendu, au iv* siècle, à toute personne ayant fait un don, sponsaliorum nomine pro solemnitate*. La mère se trouva ainsi assimilée au père. Le droit coutumier, qui, d'ailleurs, pouvait aussi s* autoriser de certaines décisions plus anciennes^ accepta communément cette règle au xvi' siècle. Il va sans dire que la règle coulumière Propres ne remontent pas est ici sans [847] application.
1 Voyez ici : Loisel, ImtU. coût., Iît. II, tit. v, 16, règle 332, avec les notes de Lanriëre; Gaicbard, DUtertation sur le régime actuel des successions y Paris, an Vil, pp. 18, 19 ; Giraud, Précis de Cancien droit coutumier français, 1852, p. 49 ; Beaumanoir, ch. XIV, 23, 24, édit. Salmon, 1. 1^^*, n» 494 i 496 ; Normandie, 241, 325 ; Paris, 311, 312, avec les noies de Lanrière sur ce dernier article. La règle Propres ne remontent pas a-l-elle eu à l'origine une valeur plus absolue, comme le pense Laurière dans ses notes sur Loisel et sur la coutume de Parid, ou bien, mal comprise de bonne heure, a-l-elle donné lieu à des méprises contre lesquelles Beaumaooir s'élève déjà, comme le pense Warnkœnig (II, 451}? J'incline maintenant, sans me prononcer d'ailleurs, vers la première solution. Sur la règle Propres ne remontent pfif, lire : Merlin, liappori sur les successions ab intestat, 21 nov. 1790, pp. 16, 17.
2. Digeste, V, xii, De jure dotium, 6. Digeste, XXIV, ii, De dioortiit, 5. Code de Justinien, V« zviii, Soluto malrimonio, 4, 10. Code de Just., VI, lxi. De bonis quw liberis, 2. Pour un retour légal à la oràre dans un cas spécial voyez Code de Justinien, VI, Lvi, Ad Senatusconsullum Tertullianum, 4.
s Code de Théodose, III, v. De sponsalibus, 9. Cf. Code de Justinien, III, zxxviii. Communia utriusque judicii, 12, in fine. Joignez Novelle 25 de l'empereur Léon. Bon article sur le retour, dans Encycl. méth., Jurisprudence, t. VII, p. 402 et suiv.
^ fif. Brunner, Forschungen, p. 691. Cet auteur cite la charte deLaon de 1128 et quelques textes de la fln du xii» siècle, du xiii* et du xiv« siècle. Voyez notamment, au ziii« siècle, coutume de Champagne et Brie, citée par Qlasson dans Nouvelle revue hist, de droU franc, et étranger, 1892, p. 595, note 1.
Oq sait que le droit de retour a été très sagement maioleDu dans notre Code civile
Edit des mères. — Dans cet exposé général, je n'ai pas tenu compte d^un incident législatif célèbre, mais qui D*a pas exercé une grande influence sur le droit, je veux parler de l'ordonnance connue sous le nom d'édit t^^^ m^r^5 et promulguée en 1567, au temps du chancelier L'Hospital.
L'édit des mères eut pour objet d'étendre à la France entière et, en particulier, aux pays de droit écrit, toute une moitié de la règle : Propres ne remontent pas. En droit romain, les propres remontent, puisque le père ou la mère survivant succède à ses enfants et petits-enfants, tantôt en concurrence avec des collatéraux, tantôt seul, toujours sans distinction de propres et d'acquêts. Charles IX, par l'édit de 1567, décida que les biens des enfants provenus du père ou du côté paternel retourneraient à la ligne paternelle, sans que la mère pût en avoir aucune part. On se proposait de promulguer une règle parallèle, en ce qui concerne les biens venant du côté de la mère ; c'eût été Védit des pères. Dès lors, le droit coutumier eût triomphé dans la France entière. Mais l'édit des mères eut une existence si traversée, donna lieu à tant de protestations et fut rejeté par un nombre si imposant de Parlements qu*on se garda bien de promulguer un édit des pères et qu'à la Bn, de guerre lasse, on se décida, en 1729, à révoquer l'édit de 1567 et à rétablir le droit de Justinien*. L'édit des mères a laissé les plus mauvais souvenirs. « Cujas l'appelait ambitiosum decretum; Momac, edictum aduUerinum. Bretonnier le comparait à un flambeau
1 Code civil, art. 747.
s Voyez ici : Chéruei, Hi$i. de Vadm. monarchique tn France, t. lor, p. 205 ; Michel de rHospiUl, CEuvres inédiies, t. I«r, 1825, p. U5 ; [Boubier], Traité de la tuecesMm desmèret, Dijon, 1726, pp. i3, 15, 16; Picot, Hiil. det états généraux, t. II, pp. 540, 541; t. IV, pp. 74, 75, 188; Deppiog, Corresp. adm. sous le règne de Louis A7F, t. il, p. 365 ; leambert, t. XXT, p. 322 ; Julien, Nouveau corn, sur les statmU de Provence^ t. i^', pp. 458-461 ; ord« de 1629, art. 146 qui confirme Tédit des mères; Couart, Coût, de Chartres, art 101. Le commentateur prétend que inédit des mères ne se pratique pas dans la France cou lumière.
SUOCBSSION £N LIONB COLLATERALE.
allumé par la discorde poor mettre le fea dans toutes les familles [848] des pays de droit écrit. II prétendait, en outre, qu'il avait été rendu dans l'intérêt particulier du maréchal de Monlluc, « et cette raison seule, disait-il, devrait le faire rejeter, car une loi doit être faite pour l'utilité de tous les citoyens et non pour l'intérêt d'un seul'. »