‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 601 sur 648 · LES SUCCESSIONS COLLATÉRALES · texte numérisé non relu

LES SUCCESSIONS COLLATÉRALES

ne furent exclues que par les collatéraux mâles du môme degré [852] qu'elles '.

Jusqu'à quel degré les collatéraux sont-ils habiles à succéder? On a hésité entre le septième et le dixième degré. Puis, prenant pour point d'appui la coutume de Berry, on en est venu à décider que les parents, en quelque degré que ce soit, sont habiles à succéder. Tel était l'état de la jurisprudence à la Bn du dernier siècle^. La loi du 17 nivôse an II s'inspira de cette jurisprudence et ne détermina pas limitativement le degré de parenté succe8sible^

Le Code civil, dans un esprit très sage et très pratique, a assigné une limite au droit successoral : les parents au delà du douzième degré ne succèdent pas *. Mais cette limite éloignée se jusliûe-t-elle aujourd'hui? Plus d'un novateur, comparant à nos lois l'étal de nos mœurs, soutient que le droit légal de succession subsiste à tort entre personnes qu'aucun véritable lien de famille n'unit plus, et l'historien peut dès aujourd'hui prévoir que le degré successible sera abaissé ^

1 Voyex ici Coulume* notoires, 71; Grand coutumier, liv. II, ch. 27, édil. de i598, p. 182 ; Mortel, Le livre des constitutions, §§ 68, 75, et p. 77, note 3 du § 68; j'emprunte quelques lignes à M. Mortel. Joignez mon mémoire, Comment les femmes ont été eœcluee en France de la succession de la couronne, pp. 56, 57.

> Guy Coqmilé y Instit. au droit françois, dtns Œuvres, t. II, p. 102. encyclopédie néthod., Juri$prudence,'i. III, p. 676. Pour Pépoqua barbare lire Glasson, daosNoiivellerwue Mit, 1885, p. 618.

s Loi du 47 Divôse an II, art. 75 à 90.

^Codeeivil, art. 755,767.

* Diverses proposilioos de loi tendant à restreindre le cercle des soceessibles ont été présentées aux Cbanbres depais plasieors années. Il faut citer : une proposition de loi de M. Ram«ao, député (31 mars 1884, n« 2753, rapport en mars 1887 {Officiel, Chancre, Documênls parlemenlairet, mars 1887, p. 529) ; une proposition de loi de MM. Camille Sabalier, Maurice Faure, députés {Officiel, Documents par lemenUtires, mai 1886, annexe n^ 146, séance du 30 novembre 1885); une proposition de loi de MM. Morellet, Hugol, Merlin et autres sénateurs {Officiel^ session de 1801, Documents parkmentaires, annexe n^ 48, Session ordinaire, séance du 16 mars 1891); ane proposition de loi présentée en 1902 par M. Meslier, député {Documents peurlewuntaires, annexe n» 164, séance du 30 juin 1902); un article additionnel à la loi de floancps tendant à modifier TarU 755 du Code civil, déposé par M. KIolt eo 1903 {Journal des débals du 5 mars 1903). Enfin, je rappelle qu'en 1888, le Conseil général de la Seine émet le vœa « que la succession ab inteetat en ligne collatérale soit abolie à partir do deuxième degré (frères et sœurs) ; qu'à défaut d'béritiers testamentaires ou d'héritiers en ligne direqte « la commune, le département, l'Etat soient, chacun

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