Du conjoint survivant. — • Des successions irrégulières
[833] Le conjoint survivant. — Aux termes de la loi des Wisigoths, le conjoint succédait à son conjoint prédécédé, lorsque ce dernier ne laissait aucun parent, jusques et y compris le septième degré *. Celte décision inspirée du droit romain * a prévalu en pays de droit écrit. Elle était généralement rejetée dans la France coutumière* : dans ces provinces, le 6sc arrivait à la succession plutôt que le conjoint survivant. On constate, au xvm* siècle, une tendance des jurisconsultes très favorable au conjoint survivant * : d'autorité ils transforment le droit en appelant le conjoint à la succession de son conjoint. Ce progrès fut réalisé législativement par le décret des 22 novembre-1'''' décembre 1790*.
Droit de déshérence. — A défaut de collatéraux et de conjoint survivant (dans les pays où le conjoint est appelé), le» biens sont, par droit de déshérence, dévolus au fisc. Il s'agit, soit du fisc du haut-justicier, soi du fisc du roi.
Le droit de déshérence fut entendu originairement en un
pour UQ tiers, appelés à lui succéder » (les rédacteurs n'oot pas très exactement exprimé, dans le libellé de leur vœu, ce qu'ils Toulaient dire, comme le prouve le texte du considérant. Ils ont complètement oublié le droit de représentation). Voyez : Bulletin municipal officiel du mardi 4 décembre 1888 ; Jules Dietz, dans Journal des débalt du samedi matin, 14 oct. 1893. — Déjà Saint-Just avait émis le vœu que les parents collatéraux autres que le Trère et la sœur ne succédassent pas. Il a rendu, lui aussi, assez mal sa pensée par cette formule : « Les parents indirects ne se succèdeDl point » (Saint-Just, Fragmens sur les ïnsUlutions républicaines ^ Paris, 1831, pp. 64, 65:. Quelques conventionnels, sans aller aussi loin, eurent des préoccupations fort intéressantes à noter dans cet ordre dMdées (Sagnac, La législation civUe de la HévolulUm française t p. 334).
* Forum judicumy IV, n, 11.
< Gode de Justinien, VI, xviii.
* Bacquet, Du droit d^aubaine^ ch. xxxiii, art. 2, 3. Loisel, Instit.y II, v, 24, règle 340. Voyez en sens contraire, coutume de Berry, ch. Des successions ab intestat^ art. 8 ; Poitou, 299.
^ Voyez Laurière sur Loisel, II, v, 24, règle 340 ; Encyclopédie méthodique^ Jurisprudence, t. III, p. 676.
s Art. 4. Ce que je dis ici du conjoint survivant doit être complété par la qoatrièffle section du cb. viii, notamment par les paragraphes consacrés à Ten travestissement et à la quarte du conjoint pauvre. Voyez, ci-dessus, pp. 807, 809.