LE DROIT DE DÉSHÉRENCE
sens très favorable au fisc. On considérait les héritiers d'une
ligne comme étrangers aux biens de l'autre ligne, et, à défaut
de parents dans Tune des lignes, on attribuait les biens venant
de cette ligne au roi ou au seigneur plutôt qu'aux parents de
l'autre ligne. Dès Tannée 1373, le roi d'Angleterre renonçait à
ce droit exorbilant en faveur des Bordelais. Nous pourrions
suivre, sur beaucoup d autres points, la même évolution. Elle
n'était pas achevée au xviii® siècle : à la veille de la Révolution,
le seigneur était encore préféré dans quelques coutumes (notam- [854]
raent Anjou, Maine) aux parents de l'autre ligne ^
Droit d'aubaine. Droit de bâtardise. — Lorsque laubain vient à mourir sans enfants nés en France, tout ou partie de sa succession est attribué, soit au seigneur du lieu, soit au roi : c'est ce qu'on nomme droit d'aubaine. Le droit.d aubaine est une exlension du droit de déshérence^. /
Le droit d'aubaine a été aboli par le décret des 6-18 août \ 790. Comme par le droit commun le bâtard ne succède à personne, personne non plus ne lui succède, excepté ses enfants légitimes ou son conjoint.
Les seigneurs et le roi se disputèrent, au moj^en âge, la succession des bâtards. Les droits du roi ne cessèrent de s'étendre aux dépens de ceux des seigneurs; toutefois, les droits des seigneurs hauts-justiciers étaient reconnus encore dans certaines conditions assez étroites à la veille de la Révolution.
Le droit de bâtardise était reçu en général dans les pays de droit écrit aussi bien que dans la France coutumière*.
Le droit de bâtardise fut aboli, au regard des seigneurs, par le décret des 13-20 avril 1791 ♦.
1 Voyez : CbampoUioD-Figeac, Lellrei de roU, reines et autres personnages, t. Il, pp. 442, 443; Coutumes notoires, 92; Loisel, Institutes, il, ▼, 26, règle 342; Laurière sur coatume de Paris, 330 ; Anjou, 268; Maioe, 286; Encyclopédie méthodique, furisprudençe, t. III, p. 677 ; Daméep, Traité des droits féodaux ou seigneuriaux pour les provinces du ressort du Parlement de Flandre, 2* partie, 1762, pp. 38, 39.
2 Cf., ci-dessus, p. 365 et soiv.
3 Voyez Encyclopédie méthodique, Jurisprudence, t. h', pp. 788, 789 ; Julien, Elétiens de jutisprudence, p. 33; Pothier, Des successions, eh. vi, dans Œuvres poshumes, t. IV, p. 19 et soiv.
« Décret des 13-20 avril 1791, til. I«^ art. 7.
Dig^zed^y V3i30Q IC
LIVRB lY. LES BiCNS ET LBS CONTRATS.
^. Législation révolutionnaire et Code civil.
Abolition des privilèges d* aînesse et de masculinité. Unifoimité. — L'Assemblée coDstituanle annonça à plusieurs reprises rinlention de ramener cette diversité de coutumes à un Yégioie uniforme. Cette assemblée et la Convention posèrent les règles 1-855] générales sur lesquelles est assise aujourd'hui notre législation en matière successorale*
Les décrets du 15 mars 1790 et du 8 avril 1791 * abolirent les prérogatives d'aînesse el de masculinité et prescrivirent l'égalité de partage entre tous héritiers en égal degré dans les successions ab intestat'^.
Le décret du 17 nivôse an il abolit toute distinction dans la nature ou Torigine des biens pour en régler la transmission Ml supprima la prérogative du double lien* et la remplaça parle système très équitable qui a passé dans le Code civil'. Ce système avait déjà été proposé par Lamoignon*.
Conformément au système établi par la loi de Tan II, notre Code civil divise la succession collatérale en deux parts égales attribuées, l'une à la ligne paternelle, Tautre à la ligne maternelle, sans aucun égard a Torigioe des biens\ Un magistrat très distingué, M. G. d'Espinay, fait, à ce propos, les observations suivantes : « Il est sans doute plus difûcile aujourd'hui quii ne Tétait autrefois de remonter à Torigine des biens. Mais, eo reslreignantla vieille règle Paterna paternis ^.n premier degré seulement, on pourrait facilement retrouver l'apport de chaqoe famille; en rendant à chacune des deux lignes une valeur égalé ou proportionnelle à ce qui est venu d'elle, on éviterait certaines
1 Le célèbre discoors de Mirabeau sur Tégalité des partages fat lu, une beare après sa morl devant TAssemblée nationale, le 2 avril 1791.
* Voyez toutefois ce qui sera dit, ci-après, pp. 879-883, ch. x, i— section, § 3, Des subttiiuHont.
3 Art. 62.
* Art. 89.
* Art. 752. Cf. Gnicbard, Dissert, tur le régime actuel det ntecetrionSy pp. l3)t
> LamoigDon, Recueil des arrêliSy édit. de 1777, pp. 268, 271. ' An. 732, 733, 748.
LBS SUCCESSIONS DANS LE CODB CIVIL.
transmissioQs qui équivalent à une véritable con(iscatioD^ » On
voit que l'antique sentiment de la copropriété de famille d'où
dérive la règle coutumière Paterna paternis n est pas éteint
parmi dous. Le lecteur n*ignore pas que le Code civil ouvre uoe
exception bien remarquable au principe de la divi:iion par moitié
entre les deux lignes, lorsque le défunt n*a laissé que des frères [856]
ou sœurs, soit utérins, soit consanguins. Le Code exclut en
ce cas tous autres parents de lautre ligne. Un défunt dont toute
la forlune venait de sa mère, laisserait cette fortune entière à
ses frères consanguins à Texclusion de ses parents maternels.
C'est une évidente spoliation*.
Je n'insiste pas sur les dispositions législatives révolutionnaires qui n'ont pas eu d'influence durable sur notre droit'.
Bibliographie, (sections I et II). — Albertus Brun us Astensis, De statutis feminas et cognatorum lineam a successione excludentibus, dans Tractatui universijuriSf 1684, t. II, fol. 165. — Le Brun, Traité dUs successions , 1692; nombreuses éditions, notamment en 1743, 1775, avec les remarques de Fr, Bernard Espiard de Saux. — Bouhier (Président), Traité de la succession des mères en vertu de l'édU de Saint-Maur^ Paris, 1726. — Guy né, Traité du droit de représentation, Traité du double lien^ Paris, 1779. — Gans Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwickelung, Eine Abhandlung der Universalrechtsgeschiehtef Stuttgart, 1824-1835, 4 vol. — Balzac, Du droit d'aînesse^ 1824; réimprimé dans Œuvres complètes, t. XXIII, 1879. — Rathery, Histoire du droit de succession des femmes, dans Revue Volowski^ i. XVIII, 1843, p. 61 et suiv.; p. 385 et suiv.; p. 641 et suiv. — Maurocordato, De legitimis ingenuorum hereditatibus, Des divers ordres de succession
< G. d'Ëspioay, La liberté de tester^ pp. 47, 4^.
Les motifs qui ont déterminé rabolition de la règle «i équitable, Paterna pater* nis, materna matemit, mérileot d'6lre relevés. Uo ibéoriciea, Merlin, prétendit établir rorigine féodale de cette règle, et par amour de la logique, on abolit un système que Ton tenait pour dérivé d'une cause abolie : la féodalité. Ces nécessités logiques me touchent fort peu. Aussi bien, la thèse historique de Merlin [Rapport sur les successions ab intestat^ 21 nav. 1790, pp. 16, 17) me paraît fort suspecte.
M. d'fispinay (très opposé à la liberté de tester réclamée par Técole de Le Play), demande la représentation à Tioflai en ligne collatérale : il fait observer que Tab- 8ea«ce de représentation produit souvent les résultats les plus étranges.
^ Code civil, art 752 in fine. Une ancienne coutume de Bourgogne décrit très netten:ieDt Tespèee que prévoit cet art. 752 et la résout bien plus équitablement (kae. eout. de Bourgogne, art. 19, dans Giraud, Essai sur l'Mslûire du droit français, t.ir, p. 272).
> Voyex sur les bâtards, ci-dessus, pp. 468-417.