Histoire du droit de tester
Le testament inconnu des Germains. Influence du droit romain et de VEglise. — Le testament est inconnu de tous les peuples primitifs *. Les Germains en étaient encore à cette première phase, lorsque Tacite s'occupa de leurs institutions : « Heredes tamen successoresque sui cuique liberi et nullum testamentum*. »
Toutefois les Francs étaient en possession d'un procédé de transmission de la fortune, qui aurait pu donner peu à peu naissance au testament, si les influences romaines n^étaient venues -chez nous envahir entièrement ce terrain juridique. On peut déiîoir l'acte auquel je fais allusion une donation publique de la succession du donateur; c'était, en même temps, une adoption, -car le Franc n'y procédait qu'à défaut de postérité*. Le titre xLvi de la loi Salique décrit cette solennité barbare. Les deux parties se présentent au mal (le tribunal, l'assemblée). Un bou- -cher est arboré pour marquer le caractère légal de l'assemblée. Trois causes sont appelées; après quoi le donateur s'avance
1 L'Egypte ancieDDe connatl TadoptioD, pas encore le testament (Patoret, La condition juridique de la femme dans Vandenne Egypte, pp. 27, 64). Le testament pro- •prement dit n'existait pas à Babylone (Vict.'et Eug. Réviliout, Le droit de la Chaldée, à la suite d'Eug. Révilloat, Les obligationt en droit égyptien, p. 357. Cf. pour l'Egypte, p. 352). Moïse n'avait pas parié du testament : la Mitchna l'introduit (Daresle, Code rabbinique, dans Journal des Savants, 1884, p. 383). La loi de Gortyne De connaît pas encore le testament (Dareste, Haossoullier et Reinacb, Recueil des inscriptions juridiques grecques, 3« fascic, pp. 462, 463). L'examen des voies par lesquelles on est arrivé péniblement au testament classique qui nous est si familier est d'un grand intérêt : le plus ancien « testament » romain n'est encore que l'établissement entre-vifs de la vocation héréditaire (Lambert, La tradition romaine sur 4a succession des formes du testament devant Vhistoire comparative, pp. 25, 26 ; Charles Appleton, Le testament romain, La méthode du droit comparé et rauthenticité des XII Tables, Paris, 1903, p. 56 et suiv.).
s Tacite, Germ., 20.
3 Lex Rip., tit. xlviii (50), dans Pertz. Leges, t. V, p. 236, 237. Sur le texte que Pertz a publié dans Leges, 1. 1*', p. 443 voyez Boretios, Die Capitularienim Langobardenreich, Halle, 1864, pp. 191, 192. Cf., ci-dessup, pp. 483, 484.