LIVRE IV. LKS VIENS ET LES CONTRATjS
avec un intermédiaire (que qous retrouvons dans une foule d*actes postérieurs de plusieurs siècles sous le oonz de Salmann*). Il lui transfère son patrimoine, en lui jetant un {ëtu de paille ou de bois. La loi ne se contente pas de cette lranslalior> de propriété. Elle exige, en outre, uue prise de possession manifestée par des actes extérieurs. Le donataire se [863] tiendra dans la maison du donateur : il y recevra trois hôtes avec lesquels il mangera an même pot, et recevra Texpression de leur reconnaissance. Tout cela doit se passer devant ténioios. Mais ce nouveau possesseur ne doit pas garder ce qui lui a été transmis. Il est tenu, au contraire, de traufsférer de nouveau le patrimoine aux personnes désignées pour recueillir la succession, et cette restitution doit avoir lieu au plus tard daos les douze mois (qui suivent la mort du donateur'), à l'assemblée ordinaire du mftl ou au plaid royaI\ Cet acte paraît essentiellement irrévocable : ce n'est donc . pas encore un testament au sens moderne. Et cependant il s'agit, suivant toute probabilité, d'une transmission de biens postérieure à la mort du donateur. Ce que cette opération juridique a de compliqué et d'embarrassé nous fait bien sentir quelles difficultés quasi-insurmontables présentait originairement â l'esprit le projet de disposer de ses biens pour le moment où oo aurait cessé de vivre. Le testateur franc croit nécessaire d'investir de son vivant un intermédiaire en qui il a pleine con- Bance. Ce tiers laisse probablement le donateur jouir jusqu'à sa mort, mais c'est là en droit une pure tolérance. Après la mort il transmet le bien au véritable héritier ou donataire. Les Romains étaient arrivés depuis longtemps à des formes plu"^ simples. Nos pères, mis en contact avec cette civilisation avan-
1 Voyez sur le Salmann : Stobbe, ÎJber die SahMÊimen, dans ZtUsehrift fikr RêchUgackichte, t. VlI, p. 405 et suiv. ; Bewer, Sala, tradiH$^ ve<(îltira, p. 71 et saiv.; Beseler, IHe Lehre von den ErbvertrSgen, t. !<"', p. 262 et s. ; ZoepO, AlUrtkêmer, t. II, pp. 294, 295. Le Vin des ScsodinaTes semble deroir être rapproefaé do Soimann des Praocs (Dareste, dans Journal des Sawinit, 19t4, p. 341).
s Coojectare ioftoiment vraisemblable de Heusler, Instil. d$t demttchm Pritêlrechts, t. I", p. 215.
s J'emprunte celle description à M. Dareste, comple-reoda deTboDisMO, Verganisation jvdiàavre di la loi SaUgne^ pp. IS, 19 (Esrlrail dv Journal des Sotadr, août-octobre 18S3).