‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 609 sur 648 · LE DROIT DB TESTBR · texte numérisé non relu

LE DROIT DB TESTBR

cée, lai empruntèrent, comme nous le verrons, ses procédés perfectionnés.

Demandons-nous tout d*abord comment la notion du testament se dégagea et s^isola de Tadoption.

C'est principalement sous l'influence deTEglise que le droit de tester flt ses premières conquêtes. Salvien recommandait déjà avec une insistance bien remarquable Tusage de faire uniegsaux pauvres ou à TEglise, en vue de réparer les fautes commises pendant la vie. Cet usage devint très vite une règle rigoureuse*. Et l'Eglise fut ainsi appelée à jouer, dans cette catégorie d'affaires, [864] un rôle important. Dès le ix* siècle, au temps d'Hincmar, elle revendiquait un droit de juridiction sur les testaments '.

Les luttes des deux juridictions furent, d'ailleurs, fréquentes, et divers indices permettent, ce semble, d'afOrmer que la juridiction de l'Eglise sur les testaments ne s'établit jamais d'une manière incontestée dans la France entière'. Au xm" siècle, dans le comté de Clermont, les exécuteurs testamentaires pouvaient s'adresser, soit à la justice laïque, soit à la justice ecclésiastique*. A Paris, au xiv* siècle, on reconnaissait au roi un droit de prévention en celte matière : le Parlement s'attribuait même une juridiction suprême sur les testamenls. A la même époque et toujours à Paris, il paraît certain que l'évêque était de droit exécuteur testamentaire, si le testateur n^avait pas désigné d'autre exécuteur*.

A dater de la fin du xiv* siècle, les droits de l'Eglise ne cessèrent guère de décliner, et, à la fin de l'ancien régime, il n'était plus question de la juridiction ecclésiastique sur les testaments,

1 Cf. mes Etabl. de saint Loui$, t. 1^^ pp. 12d, 130.

s Cf. SobiB, Dii geisilichê GerichUbarktU im frànkischên Reich, dans ZeiUchrift fur Kirchenrechi, t. IX, 1870, pp. 198, 199; article très important et très remarquable que j*ai déjà ea l'occasion de citer (ci-dessus, p. 398, note).

3 Je songe particulièrement au testament romain qui se maintint dans le midi : on n'y reçut pas universellement les adoacissements de iorme du droit canonique dont il sera question ci-après.

^ Beaumanoir, cb. zi, 10, il, édit. Beugnot, t. !«', p. 161; èdit. Salmon, t !•', n«» 320, 321.

< Jean des Mares, décisions 68, 69. Arrêt du Parlement de Paris de 1376 aux Archives nationales, Xi» 26, fol. 34.

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