LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS
bien que celte juridiction subsistât de droit dans la coutume de Bretagne', par exemple, (quant à la forme des testamenls). La confession à l'article de la mort et les legs pieux étaient, [865j au moyen âge, deux idées conjointes et, pour ainsi dire, inséparables. On appelait déconfès ou intestat cq\\x\ qui était mort sans avoir fait ce legs pieux, sans avoir chargé sa famille ou ses amis d'accomplir pour lui celte suprême et dernière expia- I tion. Au XVI* siècle, quelques synodes refusent encore aux dé-
confès ou intestats la sépulture religieuse. Au moyen âge, plu- I sieurs seigneurs ecclésiastiques et plus d'une fois des seigneurs
I laïques s'étaient attribué les meubles des déconfès*.
1 Ces legs pieux par lesquels le testament s'introduisit en pays
1 ^ coulumier, étaient contenus, comme les autres legs', dans les
! limites que nous indiquerons plus loin.
Capacité de tester. Capacité de recevoir par testament. — Les conditions requises pour tester dans notre ancien droit peuvent être résumées dans cette formule générale : pour tester, il sufBt d'être sain d'esprit, âgé et usant de ses droits*.
Agé. — Sur ce mot quelques observations sont indispeosa-
1 Cout. 4e Bretagne, irt. 614. Joignez le commentaire de Michel SauvagesQ. Dans ia coatume de Lorris (Orléans)-Montargi8, la jaridiction sor les testameou appartint jusqu'en 1531 « par prévention aussi bien aux lays comme aux gens d'Eglise. » En 1531, toute compétence fut enlevée à TEglise : il y eut des récIamtUoos, mais la minorité du clergé ne parait pas avoir fait d'opposition (cout. de 1494, ch. xin. art. 9; de 1531, ch. xm, art. 9, dans La Thaumassière, CwlL locales de Berrji ^ celles de Lorris, p. 460 et dans bourdot de Richeboorg, 1. 111, pp. 847, 859, 860, 872). L*ordoonance d'août 1539 a joué un rôle important dans le mouvement coQtrtiR aux juridictions ecclésiastiques : elle leur a enlevé la connaissance des actions pares personnelles dirigées contre les laïques (art. 1, 2). Cf. Picot, BisL des étais généraux. t. ni, pp. 499, 500; Isambert, t. XII, p. 601. A lire : Libertés de TEglise gallicaoe art. 25, avec les commentaires dans Durand de Maillaoe, Les LiberUt de VEgli^ gallicane, t. !<>', p. 373 et suiv.
s Cf. mes Eiabl. de saint Louis, t. I«', pp. 129, 130; Bochel, Décréta EccUt- Gottic., pp. 526, 527.
> Telle est, du moins, la règle générale. Quelques textes révèlent une teodance
contraire (voyez notamment Lex Alam., I, 1}, et celte tendance trouve un point
d*appui dans la législation de Juslinien (Code, I, m, 49, §§ S, 7; Nov. 131, c. 12).
I Joignez ce qu'écrit A. Tardif dans Bewe de législat anc. et wiodeme, 1872, p. 511.
f « Cf., pour le droit romain, Institutes de JusUnien, II, xn, Quibus non est ptmi-
«uni [acere testamentitm,