‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 611 sur 648 · LE DROIT DB TESTER · texte numérisé non relu

LE DROIT DB TESTER

bles : le droit écrit, comme le droit romaloy exigeait quatorze ans pour les mâles, douze ans pour les filles.

A Paris, Tâge requis était de vingt ans accomplis pour tester des meubles et des acquêts; de vingt-cinq ans pour lester d'une partie des propres*. Au lieu de vingt ans, quelques coutumes se contentaient de dix-huit ans pour les filles; d'autres admettaient un ftge moins avancé pour les deux sexes indistinctement.

Un grand nombre de coutumes ne tranchaient pas cette question de r&ge requis pour tester, et la jurisprudence hésita longtemps, incertaine entre l'autorité du droit romain et l'autorité de la coutume de Paris. A dater d'un arrêt de 1672, c'est la coutume de Paris qui triomphe : si la coutume locale est muette, [866] on appliquera désormais le code parisien'.

Usant de ses droits. — Chez les Romains, le fils de Famille ne pouvait tester, sauf en ce qui concerne le pecuUum castrense et le peculium quasi castreme. Les pays de droit écrit admettaient deux exceptions à cette règle : on y permettait au fils de famille de tester entre ses enfants on en faveur de la cause pie; en ce dernier cas, le fils de famille avait besoin du consentement de son père '.

11 semble, à première vue, que la femme étant en puissance de mari ait dû être incapable de tester. Notre ancien doit présente, à ce sujet, des divergences remarquables.

A Montpellier, la femme mariée et sans enfants ne pouvait, bien que réputée émancipée par le mariage, tester sans l'autorisation de son père ou de sa mère et, à leur défaut, sans l'autorisation de ses proches parents*. Il n est pas question deTautorisalion du mari.

En Bretagne, la femme mariée ne pouvait tester « sans l'au-

I Paris, 292, 293 et suiv.

s Cf. Hevue criiique, t. V, S« anoée, pp. 308, 313, 314; Giraad {Précis de Fancien droit coui, françaitj p. 58), auquel j'emprunte uoe partie de ce résumé. Joignez Beaumaooir, ch. xii, 3, 45; édit. Salmon, l. !«', no* 369, 411; Guy Coquille sur Niyernois, xxxiii, 1, édit. Dnpio, p. 413; Labourt, xi, 1 à 4; Soûle, xxvi, 1 à 4.

t Cf. lostit. de Just., II, xi, D$ tÊiUtari tsitamenio, 6 ; II, xu, Quibus non $tt pêrfliiMum, pr.; Boutarie, Les InsHlules de Juslinien^ Toulouse, 1757, pp. S50, 251.

^ Thalamui parvuSj 54, 55, édit. de Montpellier, 1836, pp. 28, 30.

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