LIVRE IV. LB8 BIENS ET LES CONTRATS
ihorité desoD mari, si ce n^étoit pour aumônes, ameodement ou récompense des services à elle faits K » DisposilioD analogue dans les coutumes de Bourgogne' et de Normandie*. Mais^ é Paris, la femme mariée pouvait tester sans autorisation *. Celle disposition a passé dans le Gode civil *.
Quant à la capacité de recevoir par testament, quelques dis- [867] positions contumières remarquables doivent être notées. Ceux qui se sont trouvés en tutelle ou curatelle, bail ou garde, ne peuvent rien laisser à leur tuteur, curateur, gardien et baillislre, durant le temps de l'administralion et jusqu'à Tapureroent des comptes. Sont toulefois exceptés de cette règle les père et mère, aïeul et aïeule du testateur ; mais la coutume de Paris exige qu'ils ne soient pas remariés. Les apprentis et garçons de boutique, les domestiques, les écoliers et pensionnaires ne peuvent donner à leurs maîtres et maîtresses. Les legs faits au profit des témoins ou de ceux qui ont reçu le testament sont frappés de nullité. Il en est de même des legs immodérés faits au proBt des concubinaires".
Le Code civil s'est inspiré de quelques-unes de ces décisions des coutumes et des ordonnances royales'.
' Le droit de tester da?îs les pays de droit écrit, — Je n'aborde pas les origines et l'histoire du droit de tester à Rome. Je me contente de résumer les prescriptions du droit impérial : j'indi-
I Goul. de Bretagne, art. 619.
s Cf. Ltarière sur Paris, art. 292.
s Normandie, 4 17. Toutefois, diaprés cet article, ratitorisation de tester peut élre donnée dans le contrat de mariage.
^ Cf. Laurière sur Paris, 292.
'^ Code civil, art. 905. Sur les testaments des gens d'Eglise voyes notamment Libertés de l'Eglise gallicane, art. 26, avec les commentaires, dans Durand de Maillanê, Les libertet de VEglite gallicane, t. I^r, p. 378 et suiv.
< Voyez ord. de Villers-Cotlerets, août 1539, art. 131 (à lire sur cet article le commentaire de J. Constantious, Commentaria in leget regias teu orêUtBUone* 4e litibui brevi decidendity Parisiis, 1549, p. 262); coût, de Paris, art. 276; Claodede Perrière, Nout, insiU. eoviumière, liv. III, Ut. vi, Des Uetamem, art. 72 ; Giraod, Précis de l'ancien droit coutunier françaiSy seconde édition, Paris, 1875, p. 96 : je lui emprunte ce résumé.
7 Code civil, art. 907.