LE DROIT DS TESTER
querai du même coup Tétendue et les limites ordinaires du droil de lester dans nos pays de droit écrit *.
Certains héritiers ont droit à une légitime^ c^est-à-dire à une part dont ils ne peuvent être privés par testament. Les héritiers légitimaires sont : i* les descendants du testateur qui seraient venus à sa succession ab intestat et ses enfants adoplifs ; 2** les ascendants, pourvu qu'ils eussent droit d'hériter ab intestat; 3' les frères et sœurs germains et consanguins (non pas les utérins), dans le cas où le testateur aurait institué une personne honteuse*.
Dans Torigine, la légitime était du quart de la fortune*. Une [868J Novelle de Justinien lui donna pins d'étendue, en statuant que, s'il existait quatre ou moins de quatre descendants du testateur, ayant droit à la légitime, elle serait du tiers des biens héréditaires et que, s'il y avait plus de quatre descendants, elle serait de la moitié*.
La légitime des ascendants et des frères et sœurs resta fixée au quart de leur portion ab intestat.
La quotité disponible était donc en ligne directe descendante des deux tiers ou de la moitié, suivant le nombre d'enfants; en ligne ascendante et en collatérale des trois quarts*.
Dans les temps barbares et au moyen âge, la légitime romaine est très souvent appelée la Palcidie, Cette désignation vulgaire n'est pas, en droit pur, d'une parfaite exactitude. En voici Torigine. L'une des premières restrictions très apparentes apportées ' par la loi positive au droit de tester ou plutôt de léguer fut, à
A Cf. Gide, Etude tur la condition privée de la femme^ p. 432 ; Coutumeg du reesort du Parlement de Guienne par deux avoeals ou même Parlement, t. !•', 1168, pp. 132, 133, 373, 374, art. 75.
3 lo&tiU de Jait., l\, xviii, De inoff. teetam., 1, 2, 3. Code de Théodose, H, zix, 1.
> Instit. de Just., II, zviii, 3, 6. Digeste, V, ii, 8, § 8. Dire que la légitime pour le ou les légitimaires esl du quart, du tiers, de la moitié de la fortaoe ou dire qu'elle esl, poor chaque légitimaire, du quart, du tiers, de la moitié de la part qnMl eût reçue ab intestat, c'est dire mathématiquement la môme chose de deux manières différeoles.
^ Novelle 18, c. 1. Code de Justinien, III, xxiii, authentique NofMsima lege sous loi 6. Julien, EUmene de jurispr., pp. 255, 256.
s J'emprunte quelques parties de ce résumé i M. 0. d'Espinay, La Uherté de teettr, p. 36.