LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS
Rome, Tœuvpe de la Lex Falcidia (40 ans av. J.-C). Aux termes de^ce plébiscite, Thépitier inslitué par testament avait droit au quart de la fortune; plusieurs héritiers institués avaient droit, en commun, au quart des biens. Celle loi ne concernait d'abord que les legs : elle Tut ensuite étendue aux Bdéicommis dont l'héritier institué aurait pu être grevé et aux donations a cause de mort^
Puis la notion de la Falcidie, transportée dans les hérédités ab intestai, donna naissance à la légitime dont nous venons de parler. Quelques textes juridiques appellent cette légitime du vieux nom de Falcidie. Ceci est constant dans la langue populaire : les mots Falcidie, Quarte Falcidie^ y désignent couram- [869] ment la légitime ab intestat ^. On ne s'en étonnera pas, si ou songe que, la plupart du temps, à Rome, Théritier ou les héritiers institués étaient tout simplement les héritiers naturels. La Falcidie et plus tard la légitime protégèrent donc, en fait, très ordinairement les intérêts d^une seule et même personne.
Sur plusieurs points (Montpellier, Toulouse, Limoges) un usage plus favorable au droit de tester que le droit romain impérial a prévalu en pays de droit écrit. La jurisprudence et la coutume admirent, en effet, qu'un père peut prévenir toute réclamation de tel de ses enfants, en lui laissant une somme insignifiante, cinq sous suivant la coutume de Toulouse *. L'ordonnance de i735 rétablit, en cette matière, les principes du droit romain *. Le Parlement de Toulouse luttait, d'ailleurs, depuis un ou deux siècles contre cette disposition de la coutume'.
Dans certains cas déterminés, l'exhérédation peut être pro-
i Cr. Digeste, XXXV, ii, Ad legm Falcidiam; QaiuB, 224 à 228; lostit. de Jasl., Il, XXII, De Uge Falcidia; Ortolan, LégisL romaine, t. II, édit. Labbé, pp. 637, 638.
> Cf. Dige&te, XXXV, ii, 18 (Paul). Code de JustinieD, IX, viii. Ad legem Juliem majeslatis, 5, § 3. Liber Nonellarum Majoriani, ?i, 1, § 3 (édit. H»Del, col. 309) ; du Caoge, Glostarium, édit. Didot, t. III, p. 190.
s Coutuffle de Toulouse, 123 c, édit. Tardif, p. 58. Cet article 123 c ne fut pas approuvé par le roi de Fraoce au xiii* siècle; mais, si Je ne m'abuse, il contioat ioDgteu.pB à faire loi à Toulouse. Thalamus parvus, 56, 57, Moolpeilier, 1836, p. 30. Gaibert, La famille limoutine d'autrefois, pp. 25, 26.
^ Ord. de 1735, art. 50, 51, 52 (Isambert, t. XXI, pp. 396, 397). Cf. Jolieo, EUmens de Jurisprudence, p. 236.
* Fnrgole, Becueil des ([uestions de jurisprudence proposées par M, d^Aguesteeu,
maine, les ordonnances ont ajouté dans toute la France une cause nouvelle d*exbérédation : elles ont permis aux père et mère d'exhéréder l'enfant marié contre leur gré et sans leur consentement *.
Les descendants, les ascendants, les frères et sœurs dans certains cas, peuvent attaquer le testament par la plainte d'inofBciosilé, s'il y a eu, à leur égard, prétention ou exhérédation sans cause légitime et s'ils n'ont pas d'autre voie de recours contre le testament. Dans le dernier état du droit de Justinien, le succès des légitimaires n'aboutit pas, en ce cas, à la nullité complète du [870] testament, mais à la substitution comme héritiers des légitimaires en question à ceux qui avaient été institués par l'elfet d'une préférence injuste. Les legs et les fidéicommis subsistent sauf réduction '.
Si l'héritier légitimaire n'a pas reçu intégralement sa légitime, mais a été institué pour quelque légère partie de l'hérédité, il n'a plus le droit d'intenter la querela inofficiosi testamenti : il peut seulement demander un supplément de légitime*.
Le droit de tester dans les pays coutumiers. — Les usages romains pénétrèrent très vite parmi les Barbares; car, dès le commencement de l'époque mérovingienne, nous trouvons dans les pays coutumiers des testaments romains d'un grand intérêt historique. Mais, si le testament romain triompha, si la forme du testament romain s'imposa, il n'en faut pas dire autant du
* No?. 115, c. 3, 4. Nov. 22, c. 47. a Cr., ci-dessas, pp. 408, 409.
3 Avant la Novelle 115, le succès de la querela faisait tomber tout le testament, institation d*hérilier, legs, affraDchissemeots (Digeste,. V, ii. De inoff. tesL^ 6, § 1). Cf. Labbé sur Ortolao, LégitL romaine, t. Il, 1883, pp. 740, 741. Je lui emprunte quelques expressions. Voyez : Institutes de Juslioien, II, icviii, De inoff. le$tam., 2; Code de Juslinieu, III, xxviii, 22; Nov. 115, c. 3, 4 ; Peiri except., 1, 17; Julien, Elé^ mens de jurisprudence^ pp. 238, 239, 253; Accarias, Précis, t. I«r, §§ 355, 357 a.
♦ Digeste, V, 11, De inoff. testam., 8, § 14. Nqv. Ii5. losl. de Jusl., II, xviii, 3. Code de Juslioien, UI, xxviii, De inoff. Ustam.j 30. Voyez ici Furgole, HeeueU des questions de jurisprudence, p.. 121; Accarias, Précis^ t. I«r, § 355. Avaot Juslioien, le droit romain admettait la querela^ comme si Tenfant n'avait absolumeot rien reçu, à moins d'une certaine clause déterminée daos le testament (Paul» Sentences, IV, v, 6. Code de Théodose, II, xix, 4).