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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

droit de lester romain. Le testament resta la plupart du temp^ tin acte pieux, un acte religieux*. La forte constitution delà famille opposa au droit de tesierune digue puissante. Celte digo»jusqu'au Code civil ne fut pas rompue; elle ne fut qu'entamée.

En Normandie, la quotité disponible était du tiers desacqoêt et conquèts immeubles, si le testateur n'avait pas d'enfants; «itiers des meubles, s'il avait des enfanls*. Le surplus de la fortune formait la réserve des héritiers.

Dans plusieurs pays coutumiers, on pouvait disposer i^ acquêts et des meubles et d'une portion limitée des propres: tantôt du tiers (Anjou), tantôt du cinquième (Orléanais, Beac- [871] voisis, Paris'). Une quote-part indisponible des deux tiers de? propres se retrouve dans le midi, à Bordeaux. La réserve des propres apparaît aussi dans quelques statuts du midi, notaD* ment dans TAgenois*.

La réserve appartenait aux descendants et aux collatéraoi

Beaumanoir a bien soin d'ajouter que le testament ne devra pas être respecté, si le testateur, en disposant de la quotité di? ponible ordinaire, se trouvait avoir enlevé aux enfants lesrev sources nécessaires pour« resnablement vivre et avoir lorsou?tenance selonc lor estât. » Cette quotité n'a donc rien d'absolu le droit reste assez souple pour permettre au juge une équitaM appréciation*. Si la réduction du legs est jugée nécessaire, ir part d'enfant semble pouvoir être attribuée au légataire. ^ est la dernière limite du droit détester pour Beaumauoir; encc:

i or. Eogelmaon, Les tettaments couiumiers au xv* siècle, p. 114.

s NormanOie, art. 418,422.

s Violiet, ElablissemenU de saint Louit, t. I«r, pp. 127, 128. Beaumanoir, ch. ' dans Beogoot, t. i*>r, p. 180. Paris, 292. Cf. Grand coatomier, If, 40 (ffloiiie 1 meubles et conquèts, quint des propres).

^ Cf. Jarriand, dans Nouvelle revue hist.^ t. XIV, 1890, pp. 247, 251;coatac' Bordeaux, lit. v, art. 60, 61, dans Coul. du reteori du Parlement de Guiênne, l ' pp. 330, 331, 337;ord. de Louis XI, de juillet 1463, dans Isambert, Rec. gésin'" une, loit franc., t. X, pp. 400, 101.

c Les collatéraux sont déjà compris expressément parmi les réterrataires pr loi des Bavarois, xv, 10, apod Pertz, Leget, t. III, pp. 321, 352, 431.

< Beaumanoir, ch. xii, 17, 18, 19, édit. Beugnot, 1. 1«^ pp. 187, ia8;édiLSt:;: l. l^r, n<» 382 à 384. Dans le même sens, des Fontaines, xxxiv, 10; toutefois cf risconsulte ne paraît [las faire la concession i laquelle arrive BeamnaDoir.

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