LE DROIT DB TESTER
time de pure forme que j'ai signalée aussi à Toulgase : pourvu que les deux tiers des propres fussent réservés en bloc aux enfants, tel d'entre eux pouvait être réduit à une somme insigni- ^ante et quasi nu]le^
La légitime romaine en pays coutumier, — La légitime romaine dont j'ai parlé plus haut et les réserves coutumières que je viens de décrire, donnaient, par des procédés divers, satis- [874] faclion à un même et unique vœu ; car ces deux institutions tendaient l'une et l'autre à assurer aux héritiers une certaine part du patrimoine. Au xvi' siècle, les progrès du droit romain et l'influence des doctrines de du Moulin firent juxtaposer dans plusieurs coutumes une légitime tirée du droit romain à la vieille réserve coutumière*. Celle légitime, romaine d'origine mais non purement romaine, s'introduisit dans la coutume de Paris, en 1580 : elle était attribuée aux seuls descendants et était pour chaque enfant de la moitié de sa part ab intestat*.
Il n'est pas bien difficile de saisir l'utilité de celte légitime combinée avec les réserves. L'héritier aura intérêt à réclamer, soit la réserve coutumière, soit la légitime, suivant les circonstances. Une succession s'ouvre à Paris. Si l'ascendant a légué ses propres ainsi que ses meubles et ses acquêts, et si lesdits meubles et acquêts valent ensemble les quatre quints des
* Cf. L. Guibert, La famille limousine éTautrefois, pp. 25, 26; G.-B. de Lagrèze, La Navarre françaite, t. Il, p. 211; Soûle, xzvi, 1 à 4; Labourt, xi, i à 4, dani Boardot de Richebourg, t. IV, p. 993; Abbadie, Le Hvre noir,,, de Dax, p. cxx. Si Je cherche à saisir les origines de la quotité disponible. Je soupçonne qu^elle a été conçue primitiTement comme la quote-part personnelle d*un sociétaire ou d*no copropriétaire. Un sociétaire ou un copropriétaire peut faire ce qu*il veut de sa part. Or an père et ses enfants sont copropriétaires du patrimoine : le père peut donc donner à TEglise sa quote-part ; rien de plus. Telle est, si Je ne me trompe, la plus ancienne conception de la quotité disponible ; c'est sous cet aspect que les influences religieuses la firent originairement pénétrer dans les familles tranques. Cf. capit. de 814-827, dans Borelius, CapitûlariOf t. !«', pars t, pp. 378-.381 ; des Fontaines, xzxiv, 10.
> En Au?ergoe et en Bourbonnois, la réserve est des trois quarts pour tout héritier (Auvergne, xii, 41; Bourbonnois, 291] : ce qui n'empdche pas ces coutumes de mentionner la légitime (Auvergne, xii, 14, 32, 33, 35; Bourbonnois, 305, 310). J'ai eu tort de dire dans la première édition de cet ouvrage que l'Auvergne et le Bourbonnois ne juxtaposaient pas la légitime et la réserve. Je dois cette rectification à ane obligeante communication de M. Pb. Régnier.
• Coût, de Paris, art. 298. Cf. coût. d'Orléans, art. 274.
de 5 (les propres; -h 4 (les meuDies ei les acqueisj en ioqiî>, le descendant a avantage à demander la légitime, c'est-à-dire la moitié de la part hérédilaire ab intestat; car, en s'en tenant à la réserve, il serait privé : 1** d'une valeur de 4 (les meubles et les acquêts); 2"* de 1 (le 5** des propres), soit 5 sur 9; tandis qu'armé de la légitime, il est privé seulement de la moitié de 9, soit 4 1/2. Si, au contraire, l'ascendant qui a disposé par testament de ses biens n'avait que des propres, il est évident qoe le descendant aura tout avantage à s'en tenir à la réserve cootumière. Il touchera les quatre cinquièmes de la succession. Ea réclamant la légitime, il ne toucherait que la moitié.
La qualité d'héritier acceptant était nécessaire pour obtenir une réserve coutumière, non pas, dans l'opinion commune, pour [875] obtenir la légitime en pays de droit écrit '. On admettait donc généralement 'que l'héritier, même renonçant, pouvait demander la légitime, celle-ci étant considérée comme une dette naturelle.
On a remarqué la différence de cette légitime parisienne et de la légitime romaine : elle est fixée à une quotité invariable de la part ab intestat^ tandis que la légitime romaine est graduée sur le nombre des légitimaires. Enfin elle n'est attribuée qu'aux enfants.
Reims', Melun* réglaient la quotité de la légitime conformément au droit écrit.
Le Parlement de Paris décida, en 1672, que le silence des coutumes sur la quotité de la légitime devait être suppléé par les dispositions de la coutume de Paris^
^ De môme, en droit moderne, le Bnccessible renonçant n'a rien à prétendre dus la réserve (arrêt solennel des Chambres réunies de la cour de cassaUon da 27 dp- Yembre 1863).
> En sens contraire Roassilhe, Les instU, au droit d$ UgiUme, Avignon, 176$. pp. 59, 60.
> Reims, 232, 233.
*■ Melun, 2.12.
<^ Voyez ici : Aubépin, dans Bêoue crUiqu9f t. V, p. 3H; Giaoalhiae, dans Rictf Fœlix, 2« série, t. Il, pp. 4i3-46i ; Laurière, dans Texte du coût, de la privôti et vicomié de Paris, t. Il, p. 436 et suiv. (sur Tart. 298) ; Laurière, Traité in institutions et des substitutions contractuelles, t. l«r, p. 168; Encyclopédie méUodifs'.
ou aroii lesiameniaire lui suDiiemeni eairave par plusieurs aecrels célèbres de la ConyentioD. Le décret des 7-H mars 1793 abolit le droit de tester en ligne directe et déclara que « tous les descendants auraient un droit égal sur le partage des biens de leurs ascendants. » Un peu plus tard, les décrets du 5 brumaire et du 17 nivôse an II supprimèrent presque complètement le droit de tester, car ils réduisirent la quotité disponible au dixième en présence d'héritiers en ligne directe, au sixième en présence d'héritiers collatéraux. Cette quotité ne pouvait être attribuée à Tun des héritiers ab intestaO.
La Convention se préoccupait par dessus tout d'empêcher les familles nobles de maintenir artiGciellement par des testaments les droits d'aînesse abolis dans les successions ab intestat. In- [876J consciemment soumise à une impulsion historique, elle s'inspirait, sans le soupçonner, des puissantes traditions du moyen âge qui faisaient de l'égalité des partages un dogme, souvent méconnu, jamais oublié. Son œuvre, d'ailleurs, était excessive et violente, contraire même aux principes généraux du droit; car elle donnait à ses décrets un effet rétroactif * jusqu'au U juillet 1789.
Une réaction était inévitable. Elle ne se fit pas attendre. Le droit de tester fut restauré par la loi du 4 germinal an VIII (25 mars 4800). Cette loi porta une atteinte assez sérieuse aux droits antiques des réservataires; car elle n'admit pas d'héritier réservataire au delà du degré de cousin issu de germain.
Un peu plus tard, le Code civil, plus favorable encore au testament, supprima tous les réservataires collatéraux. Ainsi une courte période d'égalité parfaite avec suppression presque absolue du droit de tester (c'était un retour inconscient et violent vers le passé) amena, comme il arrive si souvent, une réaction énergique et procura le triomphe, probablement définitif,
Jurisprudence, t. V, p. 426 ; Bayle-Mou illard sur Greoier, traité des donations, l. IV, 1847, p. 3, note a; Julien, Elémens de jurisprudence, p. 3; Macbelard, Disseri. de droit romain et de droit français ^ édit. Labbé, p. 6S4.
* Décret du 17 nivôse an II (6 janvier 1794), art. 16.
3 Cet effet rétroactif fut suspendu par un décret du 5 floréal an III.
a auires reservaiaires que les aesceDoanis eues ascecoanis:: n'accorde aucune réserve aux frères et sœurs', bien qu'il le^ fasse passer dans l'ordre successoral avant les aïeux elascetdants plus éloignés; de sorte que le « droit héréditaire leplG^ fort est, comme on l'a déjà fait remarquer, moins garanti que le droit héréditaire le plus faible'. »
Jamais la cohésion primitive des intérêts et des droits de !î famille n*avait subi une atteinte aussi grave : jamais rindividii n'avait pris dans la famille une position aussi indépendante et aussi isolée.
Aux termes du Code civil, la réserve des enfants estétabk ainsi qu*il suit : la moitié, s'il n'y a qu'un enfant légitime; dect [877] tiers, s'il y a deux enfants; trois quarts, s'il y a trois enfants c3 un plus grand nombre*. Une seconde catégorie d'héritiers i droit, comme je Tai dit, à une réserve : je fais allusion aux asce> dants *. Ce système exclut toutes les distinctions coutumièw des acquêts et des propres. Notre réserve moderne se rapprocri singulièrement de l'ancienne légitime, « car elle porte sur t03i les biens et n'a lieu que pour deux catégories d'héritiers^ "
Les causes légitimes d'exhérédation ont été remplacées daDi le Code civil par quelques indignités légales très restreintes*.
Si je compare ce régime au système romain, je constate q» la quotité disponible est beaucoup moins considérable. Cet écar. est encore plus grand, si je songe aux usages de Toulouse, * Montpellier et de quelques autres lieux. Le Code civil m'appraît alors comme le vainqueur, j'allais dire le destructeur:: droit de tester.
La question change de face, si je tourne mes regards da cô-
I Code civil, art. 913 à 916. Voyez uae étade comparaUve de U loi de gerc» tn VIII et du Code civil, daos Delocbe, This$ de licence, Toalonie, 1836. ^^ préfère aux eolalions du Code civil celles de la loi de germinal.
s Cf. Baudry-Lacantioerie, Précis de droit ctoi/, t. Il, p. 218.
s Code civil, art. 9i3.
« Code civil, art. 915.
s Ph. Régnier, De la répartition det héritagetf dans La Bévue judieiairt, 1^^ !'• partie, p. 190.
« Code civil, art. 727.
les établit le Gode civil \ peuvent, dans la plupart des cas, se trouver inférieures comme importance aux réserves coutumières. Elles ont de plus une rigidité mathématique qui permet au père, si la fortune est ordinaire ou médiocre, de réduire ses enfants à la misère ou à la gêne, en disposant de la quotité disponible. On se rappelle que Beaumanoir n'admettait pas un pareil résultat. En outre, le père peut, à Taide de la quotité disponible, avantager tel de ses enfants'. Cette faculté lui était refusée dans les pays coulumiers au moyen âge, et jusqu'à la fin de Taocien régime un certain nombre de coutumes avaient maintenu la même interdiction.
Assurément les usages du nord et du midi de la France unifiés par le Code tendaient, avant le Code, à se rapprocher. Ainsi le droit absolu de tester de la coutume de Toulouse était battu en brèche depuis plusieurs siècles. Ainsi encore, dans certains [878] cas, le cumul delà légitime et de la Falcidie^ [qm sens technique et rigoureux) égalait à peu près les droits utiles de Théritier direct des pays méridionaux à ceux de l'héritier coutumier. Il restait, néanmoins, dans les mœurs et dans les usages des différences que je ne voudrais pas méconnaître. Il est de principe, à mes yeux, que l'évolution juridique doit suivre, non pas précéder l'évolution économique ou le changement des mœurs et des habitudes. L'unification économique et morale était-elle assez complète, en 1804, pour autoriser, en matière testamentaire, une loi unique ? C'est là une question très délicate et très difficile à résoudre. Il ne répugnerait pas d'admettre, par
« Code civil, art. 913, 914.
9 Code civil, art. 919.
3 Voyez, sur ce poiot, Décret, de Grég., IX, III, xxvi, De tesiamentiSy 16, 18; BretODoier, Recueil des princ. questions de droit, 1718, p. 453; ord. de 1733, art. 56 à 60 ; Encycl. méthodiquej JurisprudencCy t. VII, pp. 89, 90. Avant l'ordonnance de 1735, la jurisprudence provençale reconnaissait aux enfants héritiers institués le droit de retenir la légitime et la quarte trébeliianique, nonobstant la prohibition du testateur ou de la testatrice. Cf. Julien, Nouv. comm, sur les statuts de Provence^ t. i«', p. 420; Ricard, Traité des donations, t. I**", 1754, 3« partie, ch. vm, sect. 6, pp. 664, 665 (Ricard est opposé à cette jurisprudence) ; Recueil det questions proposées par M. d'Aguesseau, pp. 132, 133*
vu paiioic;u puoooub eue; ouuuiio a uu icgiuic ouiyV>ooouicii uiuu-
reot, alors que leurs besoins, leurs mœurs, leur régime écoDomique sont si profondément dissemblables. Un Français qui connaît les affaires et les besoins de la France centrale sait-il toujours ce qu'il fait, quand il s'occupe des Pyrénées? Quel est le législateur qui, en 1804, eût prévu que, dans telles localités du pays basque, le régime du Code aurait, en moins d'un siècle, pour résultat... l'anéantissement de la très petite propriété*?
Cette très petite propriété qui, si on considère l'ensemble du pays, est aujourd'hui le fait ordinaire, alarme les économistes. Est-elle, comme on le répète sans cesse, le produit de la législation révolutionnaire et du Code civil?
Non pas! Le régime successoral de notre ancien droit, l'hostilité que montraient si souvent nos coutumes à l'endroit du testament et les mesures législatives prises contre les substitutions, mesures dont je parlerai dans le paragraphe suivant, avaient, bien longtemps avant la Révolution, créé la petite propriété. Sans doute, elle s'est multipliée depuis 1789. La vente des domaines nationaux par lots y a largement contribué. Maison ne saurait trop remarquer que les partages abusivement répétés,
^ « L'uniformité est ud genre de perrection qui, selon le mot d'un auteur eélèbre, taUil quelquefois les grands esprits et frappe infaillibletneHt les petits. » Ou est heureux de trouver une pareille pensée au frontispice du Code civil (Portalis, Discwrt prélim.y dans Fenet, Travaux préparât., t. !•', p. 463). Voyez une très remarqoibl* étude de M. Etcbeverry dans La réforme sociale^ t. IX, p. 255 et suiv., p. 282 et suiv. et surtout p. 287. Avant de lire i'ariicle de M. Etcbeverry, j'avais déjà recueillla môme information auprès d'une personne en mesure d'être fort bieo reoseignée. Voici les données que je tiens de ce témoin : « l'aîné, muni de la quotité disponible, s'est efforcé, suivant l'ancien usage, de garder la terre patrimoniale. U a empruolé; ses alTaires n'ont pas réussi : son petit domaine a été vendu ; acheté par des capiltlistes ou de gros propriétaires, il a été arrondir une propriété voisine, ou foraer, avec d'autres petits domaines ainsi acquis, une grande propriété, n Moq très regretta confrère de l'Académie des Sciences, Ant. d'Abbadie, m'a communiqué à son tour les mêmes observations. Je dois ajouter qu'un savant magistrat, auteur de travaiu considérables sur l'histoire du droit dans les Pyrénées, consulté par moi sur celle question, a bien voulu m'écrire que le fait sur lequel j'appelais son atteotioD, lui était complètement inconnu et qu'à ses yeux on commettrait une erreur en parltui d'une manière générale de l'anéantissement de la petite propriété daas le pays basqoe. Aussi ai-je employé cette expression : localités du pays basque. Joignez Le Pit!> La réforme sociale en France, l. l*', p. 37J et suiv.
telle, disait Turgot, que celui qui suffisait pour une seule famille se partage entre cinq ou six enfants. Ces enfants et leurs familles ne peuvent plus dès lors subsister uniquement de la terre. » Quelques années après Turgol, Necker dira qu^il y ^ en France une immensité de petites propriétés rurales. Vers le même temps, plusieurs sociétés d'agricullurefont écho à Turgot et à Necker et déplorent que le sol se morcelle outre mesure. Un intendant écrit : « Les successions se subdivisent d'une manière égale et importante, et, chacun voulant avoir de tout et partout, les pièces de terre se trouvent divisées à Tinfini et se subdivisent sans cesse ^ »