LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS
elles suppléèrent au droit d'aînesse qui, sauf dans la région pyrénéenne^ et dans le Bordelois, n'était généralement pas admis, et elles se développèrent plus largement et plus librement que dans le nord, où elles étaient vues moins favorablement. Les substitutions testamentaires furent même prohibées [880] dans plusieurs provinces coutumières (Marche, Nivernois, Montargis, Sedan, Auvergne)*.
EnGn, dans tous les pays coulumiers, la portion indisponible des propres ne pouvait être substituée*.
Les substitutions s'étendirent, non seulement à plusieurs personnes appelées les unes après les autres, mais à une longue suite de générations et souvent même à l'infini. Il se fornoa par là, dit Daguesseau, comme un nouveau genre de succession, où la volonté de l'homme prit la place de la loi^ et de la coutume.
Limitation des substitutions depuis le xvi^ siècle. — Ces successions artificielles donnèrent lieu à des contestations et à des litiges de toutes sortes; et, dans l'intérêt même des familles que ruinaient les procès ', il fallut apporter une Umite aux substitutions : l'ordonnance d'Orléans (1S61)* limita pour Tavenir toutes les substitutions à deux degrés après l'institution et première disposition, celle-ci non comprise. L'ordonnance de Moulins^ (1566) restreignit au quatrième degré, non compris Hdstitution, toutes les substitutions faites avant l'ordonnance d'Orléans.
les pays de droit écrit, voyez Martin Salnt-LéOD, Des substii, /idéicomm,^ pp. 219.
1 Soale, ixvii, 31 à 33. Laboart, xii, 16 à 18. CauL anc, et nouv. de Barfçeî, BagDères, 1836, pp. 5, 6, 32, 33.
3 Marche, art. 255. Niveroois, xzxui, 10. Montargis, zin, 1. Sedan, 130. Anvergne, zii, 53. La substitution n*est permise en Normandie que dans une mesore fon restreinte (articles placitez de 1666, art. 54, 55).
3 RetMrqitei du droit françoit, Paris, 1655, pp. 222, 223. Salle, Vetpritdes orimnanceit 1771, p. 251. D'Argou, /n^d'i. au droit françoU, 2» édiU, t. !«', 1787, p. SSi Encyclopédie méthodique. Jurisprudence^ t. VII, p. 654.
^ Préambule de Tordonnance de 1747.
s Cf. Bugnyon et Cristyn, Legum ahrogat, tractatus, Bruxellis, 1666, p. 239.
« Art. 59. Cr. ord. de 1629, art 124, 125. La Novelle 159 paraît avoir été s«c^ influence.
' Art. 57.
les pays de droit écrit; et Daguesseau, eo 1747, en renouvela les prescriptions*.
Toutefois les substitutions perpétuelles étaient permises pour les duchés-pairies, et les rois autorisèrent exceptionnellement certaines substitutions perpétuelles par dérogation à Tordonnance d'Orléans*. Enfin quelques provinces, postérieurement même à l'ordonnance de Louis XV, conservèrent l'usage des [881] substitutions perpétuelles*.
Les biens substitués se trouvaient en dehors du commerce et ne pouvaient être utilement aliénés ou hypothéqués : c'eût été rendre vaine la substitution. Cette immobilisation des biens substitués qui portait atteinte au crédit et aux affaires, contribua singulièrement à l'impopularité des substitutions^ On avait essayé de pallier ce grave inconvénient, en soumettant les substitutions à des formalités très sérieuses de publicité et d'enregistrement'.
Abolition des substitutions. — Le mouvement égalitaire de la Révolution atteignit l'institution des substitutions, avant que le testament lui-même eût été quasi-supprimé. L'abolition des substitutions fut décrétée par l'Assemblée législative, le 2S août 1792 et par la Convention, le 14 novembre 1792*. Le Code civil
» Ord. de 1747, til. l«r, ch. ii,art. 30.
2 Ord. de mai 1711, art. 5 (Isamberl, t. XX, p. 568). Pocquel de Livonnière, Hèglet du droit français, ch. v, art, 9. Archives Nationales, Reg. U 987, pp. 11,
3 Enqfclopédie mélhodique, Jurisprudence^ t. VII, p. 655.
♦ Voyez Arrestet de M, le P. P. deL.y 1702, p. 366 (2« pagination); Muratori, Dei difetii délia giurisprudenza^ Venise, 1742, ch. xvii, Dei fideicommissiy maggioraschi, primogeniture e sosliluzioni,
» Voyez ord, de 1747, tit. I•^ ch. m, art. 55; lit. Il, ch. i*', art. 18; ord. de Moolios de 1566, art. 57 ; déclaration da 18 janvier 1712(SalIé, L'esprit des ordonnances, pp. 325, 348).
* Daguesseau y songeait déjà, mais dans un aulre esprit. Voici ce qa*il écrivait,
en 1730. au nremier Drésident du PiirlAinAnt Ha Prnvp.nrA r « T.*ahrn<riifinn AntiArA A»